Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2406028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de lui enjoindre de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- la compétence de l’agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires n’est pas établie ;
- les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées ;
- le préfet a commis un détournement de pouvoir et de procédure en laissant son dossier à l’instruction pendant deux ans dans le but de pouvoir appliquer une réforme promise comme défavorablement au requérant alors que le texte en vigueur de l’était pas ;
- son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au jour de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 2 février 1974 à Kocak en Turquie, entré en France le 27 août 2000, a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2001. Par décision du 8 août 2019, l’OFII a mis fin à son statut de réfugié au motif que son comportement constituait une menace grave et actuelle pour la société française. A la suite de cette décision, la mention « réfugié » a été ôtée de la carte de résident qu’il détenait sans discontinuer depuis le 26 juin 2002. M. A… a demandé le renouvellement de son titre le 20 juin 2022 sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 21 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 433-2 de ce code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon l’article L. 432-3, « le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d’une première carte de résident et le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut être refusée au motif que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public, le renouvellement de la carte de résident est de plein droit et ne peut être refusé que lorsque la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public.
Il résulte des mentions figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A… que celui-ci a été condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Montauban le 31 mars 2009 pour des faits de soustraction à obligation légale compromettant santé, sécurité, moralité ou éducation des enfants commis au cours de l’année 2006, à 400 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Brest le 6 juillet 2019 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 9 janvier 2006, à 250 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Montauban le 16 avril 2010 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 6 juin 2009, à 300 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Libourne le 6 mai 2013 pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur, faits commis le 29 mars 2013, à 450 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Libourne le 4 octobre 2014 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 15 août 2013, à 25 jours-amende par jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 29 octobre 2021 pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles commis le 15 août 2021. Ces condamnations sont, pour la majorité d’entre elles, désormais anciennes et, bien que réitérées, de faible importance. Elles ne peuvent par suite être considérées comme manifestant une menace grave pour l’ordre public. Il résulte du même bulletin que M. A… a également été condamné le 16 avril 2014 par la cour d’assises de Nantes à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour viol commis sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue. Ces faits, bien que revêtant à eux seuls un caractère très grave, ont cependant été commis du 18 au 19 août 2005, soit depuis près de 20 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le préfet invoque des mentions tirées du traitement des antécédents judiciaires, d’une part, celles-ci sont soit anciennes soit de faible gravité, d’autre part, le requérant indique sans être contesté par le préfet, qui n’a, en tout état de cause, pas saisi les autorités judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, que les procédures afférentes ont été classées sans suite. Dans ces conditions, en considérant qu’à la date de la décision attaquée, le comportement de M. A… présentait une menace grave à l’ordre public, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. La décision de refus de renouvellement de sa carte de résident doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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