Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 28 nov. 2024, n° 24/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02143 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2T
AFFAIRE : S.A.S. DANTECH C/ [E], S.E.L.A.R.L. [C] EN LA PERSONNE DE ME [C] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE DANTECH
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. DANTECH représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 – N° du dossier 20240173
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [X] [E]
né le 05 décembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24241
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2024, la SAS Dantech a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 15 mai 2024 dans un litige l’opposant à M. [X] [E], intimé.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 13 septembre 2024, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle faute d’exécution provisoire de droit du jugement attaqué.
Par jugement en date du 15 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a notamment :
— condamné la SAS Dantech à verser à M. [X] [E] les sommes suivantes :
* 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de sécurité et de santé en réparation du préjudice subi ;
* 1 500 euros nets à titre de dommages intérêts pour préjudice subi suite au retard de paiement de ses indemnités de base de la Sécurité sociale et de ses indemnités complémentaires de la part de l’employeur. ;
* 3 691,96 euros nets en deniers ou quittance au titre des prestations de la garantie des indemnités journalières sur la période d’emploi du 16 avril 2022 au 13 janvier 2024 dans les conditions qui s’imposent audit organisme ;
* 771,04 euros nets correspondant aux prestations allant du 14 janvier 2024 au 15 mai 2024 ;
*10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et refus délibéré de se conformer à la réglementation en vigueur concernant l’affiliation du salarié à un régime de prévoyance et de mutuelle ;
* 996,34 euros nets à titre de remboursement des cotisations indûment prélevées au titre d’une complémentaire santé ;
* 232,73 euros à titre de remboursement de frais de stationnement et péage ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [X] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de la Cour de l’appel déclaré par la société SAS Dantech et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution du jugement de première instance rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil le 15 mai 2024.
— condamner la société SAS Dantech à payer à M. [X] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que la société ne s’est pas acquittée des condamnations mises à sa charge par jugement du 15 mai 2024, que les mesures d’exécution entreprises se sont avérées infructueuses, que ce soit la saisie attribution du 28 juin 2024 ou le commandement aux fins de saisie-vente.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 1er octobre 2024, la SAS Dantech demande au conseiller de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur la demande de radiation, dans l’attente de la décision à intervenir sur la déclaration de cessation des paiements ;
Subsidiairement :
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— réserver les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que compte tenu la procédure de liquidation judiciaire en cours, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir, sollicitant subsidiairement, que le salarié soit débouté de sa demande d’exécution en raison de l’impossibilité pour la société d’exécuter la décision dont appel.
Par message reçu au greffe par le Rpva le 15 novembre 2024, l’avocat de l’intimé a indiqué que par décision du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Dantech et désigné la SELARL [C], prise en la personne de Maître [G] [O] [C], en qualité de liquidateur judiciaire, que cette procédure entraîne la suspension des poursuites, que le CGEA doit être mis en cause, et qu’en tout état de cause l’incident n’a plus d’objet.
MOTIFS
D’abord, il convient d’observer qu’il résulte des articles L. 625-3, L. 631-18 et L. 641-14 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies de plein droit en présence des organes de la procédure collective ou ceux-ci dûment appelés.
Dès lors, invoquer une suspension des poursuites et prétendre que l’incident est devenu sans objet du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société appelante, est inopérant.
Ensuite, en application de l’article 385 du code de procédure civile l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Selon les articles 397 et 398 du même code, le désistement est exprès ou implicite, et il n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Au cas particulier, il se déduit du message du 15 novembre 2014 que le demandeur à l’incident renonce à poursuivre celui-ci.
Il y a donc lieu de donner acte au demandeur à l’incident de son désistement de l’incident.
Il sera constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Le demandeur à l’incident sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
DONNE acte à M. [X] [E] de son désistement de l’incident ;
CONSTATE le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens de l’incident ;
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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