Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2500343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a mis à sa charge la somme de 1 043,93 euros correspondant à des trop-perçus de rémunération sur les périodes du 30 mars 2024 au 19 avril 2024 et du 29 avril 2024 au 12 juin 2024.
Elle soutient qu’elle est en affection longue durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En l’espèce, la décision attaquée a été prise au motif que l’intéressée devait être placée à demi-traitement sur les périodes du 30 mars 2024 au 19 avril 2024 et du 29 avril 2024 au 12 juin 2024 à l’issue de son congé de maladie ordinaire. En se bornant à faire état d’une affection de longue durée depuis le 20 octobre 2023 sans manifestement assortir ses dires de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requérante ne conteste pas utilement la décision en litige.
4. La requête n’ayant pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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