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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2403604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Monfront, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, dont le montant sera fixé par le tribunal, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
— ces décision sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le moyen propre à la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant camerounais né le 12 juillet 1985, déclare être entré en France le 3 décembre 2019. Le 21 mai 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 19 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à M. A vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation personnelle que le préfet a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour, vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, en indiquant que M. A n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Cameroun, le préfet l’Aisne a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, la décision accordant à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en l’absence de demande par l’intéressé d’un délai plus long que celui de droit commun. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code précité doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Alors qu’il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle ne pouvait que lui être refusée dès lors qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. M. A fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est en situation irrégulière depuis son entrée en France. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de la perception de ressources, ni d’une activité professionnelle régulière. En outre, à supposer même que M. A établisse avoir rencontré en 2021 la ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 4 novembre 2023, il ne peut en toute hypothèse pas se prévaloir de l’ancienneté de cette relation. Si M. A se prévaut de certificats médicaux du 30 juin 2023, du 7 novembre 2023 et du 25 juin 2024, attestant que son épouse est atteinte de fibromyalgie, il ne démontre toutefois pas que sa présence auprès de cette dernière serait indispensable et qu’il serait la seule personne à pouvoir lui apporter une aide quotidienne. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches au Cameroun où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et qu’il lui est loisible de demander un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française depuis son pays d’origine, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il méconnaîtrait par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Aisne n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur le moyen propre à la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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