Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2523211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… B… :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 22 octobre 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 25 novembre 2025, par laquelle la direction régionale Île-de-France de France travail lui réclame paiement correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023 ;
2°) demande la suspension de toute mesure d’exécution ;
3°) d’enjoindre à France travail de produire les justificatifs fondant sa décision.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.». En vertu de l’article R. 5421-19 de ce code : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. ». Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne (…). ».
En premier lieu, la contrainte du 22 octobre 2025 notifiée le 25 novembre 2025 par acte d’huissier, fait mention des articles du code du travail sur lesquels elle se fonde. Par ailleurs, elle indique avoir pour objet le recouvrement de l’allocation de solidarité spécifique indument versée après la mise en demeure restée sans effet le 19 mars 2024 ainsi que le montant de l’indu notifié, frais de recouvrement inclus. Elle précise enfin que le tribunal administratif compétent, le délai et les formes requises pour le saisir. Cette contrainte comporte en conséquence l’ensemble des mentions requises par l’article R. 5426-21 du code du travail rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
En second lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de France Travail de récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet établissement dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 5421-19 du code du travail.
Par un courrier du 12 décembre 2025 envoyé au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », M. B… a été invité par le tribunal à produire la décision de France Travail rendue sur son recours gracieux préalable contestant le caractère infondé de l’indu de prestations ou la preuve de ce qu’il a bien adressé à France Travail un tel recours administratif préalable, imposé par les dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail, à défaut duquel le bien-fondé de cet indu ne peut être utilement contesté devant le juge. Ce courrier l’informait également qu’à défaut de régularisation de sa requête dans le délai de quinze jours suivant sa notification, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Le requérant n’a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, il est réputé en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, M. B… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la contrainte attaquée. Par suite, si le requérant soutient que France Travail n’apporte aucune preuve de l’activité salariée alléguée, contestant ainsi le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, le moyen est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’opposition à la contrainte de M. B…, qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, ne sont assorties que de de moyen de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes. Elles doivent, par suite, être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, de suspension.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la direction régionale Île-de-France de France travail.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Exécution du jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Force majeure ·
- L'etat ·
- Titre
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger
- Agrément ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Recours gracieux ·
- Parents ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Gendarmerie ·
- Exécution ·
- Congé ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
- Police ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- République du congo ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Convention européenne
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Argent ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.