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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2500059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de son séjour en ayant préalablement saisi la Commission du titre de séjour et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il justifie résider sur le territoire français depuis 10 ans et que la Commission du titre de séjour n’a pas été saisie en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’activité professionnelle et sa longue présence sur le territoire français dont il justifie ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation sous l’angle d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les observations de Me Larrieu-Sans, substituant Me Bochnakian, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 1er août 1986 à El Jem-Mahdia (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2009 et s’y être maintenu. Par une demande déposée le 14 novembre 2022, l’intéressé a sollicité du préfet du Var la délivrance d’un titre de séjour au motif de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 4 décembre 2024, la sous-préfète de Draguignan a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de 2 années. Par sa requête,
M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En premier lieu, le requérant soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans. À cette fin, il produit de nombreuses pièces pour la période allant de 2012 à 2024. Si certaines pièces démontrent sa résidence en France en attestant sa présence sur le territoire national, telles que les attestations médicales, les factures d’achat à son nom dans un magasin en France ou les bordereaux de transfert d’argent à son nom mentionnant un guichet en France, d’autres pièces ne permettent pas d’apporter une telle démonstration de manière aussi probante, telles que les courriers bancaires ou provenant d’autres organismes qu’il reçoit périodiquement au domicile de son père qui l’héberge.
4. Ainsi, pour l’année 2014, il ne produit qu’un bordereau de transfert d’argent vers la Tunisie réalisé en mai, la facture d’achat d’un téléphone mobile en juillet et une ordonnance médicale datée du mois d’août, n’apportant ainsi aucun élément suffisamment probant pour les périodes courant de janvier à avril et de septembre à décembre.
5. Pour l’année 2017, il produit des bordereaux de transfert d’argent vers la Tunisie pour les mois de mai, juin, août et octobre, ainsi que des attestations médicales et un abonnement dans une salle de sport en juin, n’apportant ainsi aucun élément suffisamment probant pour la période courant de janvier à avril.
6. Pour l’année 2019, il ne produit que deux bordereaux de transfert d’argent vers la Tunisie datés des mois de février et de septembre, n’apportant ainsi aucun élément pour la période courant de mars à août.
7. Pour l’année 2022, il produit des bordereaux de transfert d’argent vers la Tunisie pour les mois de février, mars, mai et juillet, n’apportant ainsi aucun élément suffisamment probant pour la période courant d’août à décembre.
8. Pour l’année 2023, il produit la facture d’achat d’un téléphone mobile datée du mois de novembre et sa convocation au bureau de l’immigration de la préfecture du Var datée du mois de décembre, n’apportant ainsi aucun élément pour la période courant de janvier à octobre.
9. Pour l’année 2024, il produit un bordereau de transfert d’argent vers la Tunisie pour le mois de juillet, n’apportant ainsi aucun élément pour la période courant de janvier à juin et d’août jusqu’à la date de la décision attaquée.
10. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. A ne démontre pas avoir une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans de telle sorte que le préfet du Var n’a pas entaché son arrêté du 4 décembre 2024 d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.
11. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Pour s’opposer à la régularisation de la situation de M. A, le préfet relève que l’intéressé n’a conclu un contrat à durée indéterminée qu’à compter du 13 mars 2023 en qualité de maçon et qu’auparavant il a exercé une activité dont les revenus perçus n’équivalent pas au salaire minimum de croissance mensuel, ce que le requérant ne conteste pas et ne justifie que d’une activité professionnelle périodique. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation eu égard à son activité professionnelle.
13. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il justifie avoir établi une vie privée et familiale en France. Toutefois, il n’apporte aucun élément pour le démontrer, se bornant à soutenir qu’il est présent en France depuis plus de dix ans et que les pages de son passeport ne contiennent aucun tampon justifiant qu’il l’aurait quitté. En outre, dans son arrêté du 4 décembre 2024, le préfet relève que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le
23 octobre 2018 qu’il n’a pas exécutée, ce que l’intéressé ne conteste pas au demeurant, de telle sorte que le non-respect de cette obligation justifie la non-admission exceptionnelle au séjour.
14. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement du dossier de demande de titre de séjour qu’il a déposé le
14 novembre 2022, qu’il a spécifiquement demandé son admission exceptionnelle au séjour par le travail en mentionnant manuscritement " AES 10 ans de présence en France article L. 435-1 CESEDA + circulaire Valls ". En toute hypothèse, tel qu’il a été dit au point 13, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a établi des liens personnels et familiaux d’une intensité et d’une stabilité suffisantes en France.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne démontre aucunement avoir établi une vie privée et familiale d’une intensité et d’une stabilité suffisantes en France, tel qu’il a été dit au point 14.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’injonction et l’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
D. Sabroux
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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