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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 27 janv. 2023, n° 2205756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 21 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Salin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a déterminé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions lui portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
— la décision lui portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— les décisions lui portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante kazakhe née le 21 septembre 1976, est entrée en France le 14 février 2012. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 mars 2012 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2014. Elle a déclaré avoir quitté le territoire français le 23 mars 2014 et être revenue le 7 juillet 2016. Elle a sollicité à nouveau son admission au séjour au titre de l’asile le 27 juillet 2016. Ayant alors fait l’objet d’un arrêté de transfert en Lituanie, elle ne s’est pas présentée à la convocation en vue de sa remise aux autorités lituaniennes le 28 mars 2017. Elle déclare avoir quitté la France en avril 2017 et y être à nouveau entrée, la dernière fois, le 6 janvier 2018. Le 22 janvier 2019, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, lequel a rejeté sa demande comme irrecevable par une décision du 24 janvier 2019. Le 27 mars 2019, elle a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. S’étant maintenue de manière irrégulière en France, elle a déposé le 17 juillet 2020 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2022 dont Mme C demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a déterminé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment les conditions du séjour de Mme C en France, fait état d’éléments relatifs à la vie professionnelle, privée et familiale de l’intéressée et énonce les motifs justifiant les décisions contestées. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas entaché d’une erreur de fait en ce qu’il ne tiendrait pas compte des précédents séjours de l’intéressée en France dès lors qu’il précise que Mme C déclare être entrée en France « pour la dernière fois » le 6 janvier 2018. Si l’intéressée fait en outre valoir que son père est décédé le 15 septembre 2021 et que sa sœur ne résiderait plus au Kazakhstan alors que l’arrêté contesté indique que son père et l’une de ses sœurs résident dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que la requérante aurait informé la préfecture de ces circonstances. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme C fait état de ce qu’elle a séjourné en France entre février 2012 et mars 2014 puis de juillet 2016 à avril 2017 et, enfin, depuis janvier 2018. Elle fait valoir que son fils de neuf ans est décédé en 2011, que sa fille réside en France avec ses deux enfants mineurs sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, qu’elle est hébergée et prise en charge de manière stable par sa fille et que cette dernière et ses enfants sont ses seuls liens familiaux. La requérante précise n’avoir plus aucune attache dans son pays d’origine dès lors que ses deux parents et son ex-conjoint sont décédés et que sa sœur réside en Russie. Toutefois, alors que la requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 35 ans avant sa première arrivée en France en 2012 et qu’elle a déclaré avoir quitté le territoire français plus de deux ans entre 2014 et 2016 puis entre 2017 et 2018, la seule présence de sa fille et de ses petits-enfants n’est pas suffisante pour démontrer qu’elle disposerait de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France, alors même que selon les attestations qu’elle produit, elle s’occuperait au quotidien de ses petits-enfants. La requérante ne se prévaut d’aucune autre attache en France, y compris personnelle ou professionnelle, de nature à établir son insertion dans la société française. Pour justifier de ses conditions d’existence, elle se borne à faire valoir qu’elle est prise en charge par sa fille qui travaille sous contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, le décès des parents de Mme C et de son ancien conjoint ainsi que la circonstance alléguée selon laquelle sa sœur résiderait en Russie ne sauraient établir l’absence d’attaches au Kazhakstan, compte tenu du fait qu’elle y a vécu de nombreuses années. Enfin, la durée de sa présence en France s’explique principalement par ses démarches entreprises auprès des autorités en charge de l’asile et par l’absence d’exécution de la précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français le 27 mars 2019. Dans ces conditions, Mme C n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ni ne constituent des circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou d’une activité salariée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions portant à Mme C refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
6. En cinquième lieu, aucun des moyens présentés à l’appui des conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions refusant la délivrance à la requérante d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant de nature à justifier l’annulation de ces décisions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle annulation ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, et alors au demeurant que Mme C ne justifie pas avoir informé le préfet d’Ille-et-Vilaine du décès de son père en 2021 et de la circonstance que sa sœur ne résiderait pas au Kazhakstan, il résulte de l’instruction que les erreurs de fait dont sont entachées les décisions attaquées à cet égard n’ont pas eu d’incidence sur la légalité de ces décisions dès lors que le préfet aurait pris les mêmes décisions en prenant en compte ces deux circonstances.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué du 10 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme C à fin d’annulation des décisions attaquées, ne nécessite aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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