Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2307612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307612 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2203663 les 2 mai 2022, 16 août 2022, 5 avril 2023, 28 novembre et 2 décembre 2024, M. C A D, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022, par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision datée du 22 octobre 2021 portant octroi d’un congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service pour une sixième période ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de reconnaître le lien au service de son affection, de prendre une nouvelle décision d’attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service et de régulariser sa situation pour l’ensemble des autres décisions de placement et renouvellement de congé de longue durée pour maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’a pas tenu compte du lien existant entre son état dépressif et la dégradation de ses conditions de travail, devenues particulièrement pathogènes ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration a cherché à caractériser un lien direct et certain entre la pathologie et le service, alors qu’une présomption est suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2306766 les 18 juillet 2023, 27 novembre 2024 et 2 décembre 2024, M. C A D, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023, par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision datée du 29 novembre 2022 portant octroi d’un congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service pour une septième période ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de reconnaître le lien au service de son affection, de prendre une nouvelle décision d’attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service et de régulariser sa situation pour l’ensemble des autres décisions de placement et renouvellement de congé de longue durée pour maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation en ce qu’elle n’a pas tenu compte du lien existant entre son état dépressif et la dégradation de ses conditions de travail, devenues particulièrement pathogènes ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration a cherché à caractériser un lien direct et certain entre la pathologie et le service, alors qu’une présomption est suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2307612 les 10 août 2023, 29 septembre 2023, 5 octobre 2023, 27 novembre 2024 et 2 décembre 2024, M. C A D, représenté la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 février 2023 portant octroi d’un congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service pour une huitième période ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une nouvelle décision d’attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service et de régulariser sa situation pour l’ensemble des autres décisions de placement et renouvellement de congé de longue durée pour maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation en ce qu’elle n’a pas tenu compte du lien existant entre son état dépressif et la dégradation de ses conditions de travail, devenues particulièrement pathogènes ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration a cherché à caractériser un lien direct et certain entre la pathologie et le service, alors qu’une présomption est suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A D est médecin principal des armées depuis 2011. Le 27 février 2019, il a été placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM), congé qui a été renouvelé à plusieurs reprises, sans jamais être considéré comme imputable au service. Par une décision du 22 octobre 2021, le ministre des armées l’a placé en congés de longue durée pour maladie (CLMD) pour une nouvelle période de 6 mois comprise entre le 27 août 2021 et le 6 février 2022, sans reconnaître de lien avec le service. M. A D a exercé un recours administratif préalable, qui a été rejeté par une décision du ministre des armées du 5 juillet 2022. Par une décision du 29 novembre 2022, son CLDM a été prolongé pour une nouvelle durée de six mois pour une septième période comprise entre le 19 septembre 2022 et le 18 mars 2023. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision du ministre des armées du 6 juin 2023. Son CLDM a enfin été renouvelé pour une huitième période comprise entre le 19 mars 2023 et le 18 septembre 2023 par une décision du ministre des armées du 7 février 2023. Son recours administratif préalable a également été rejeté par une décision du 27 juillet 2023. M. A D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler les trois décisions rejetant expressément ses recours administratifs préalables.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 438-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (), ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / () ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : / () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service ».
4. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive de M. A D, le ministre des armées s’est fondé sur l’analyse des médecins militaires qui ont examiné le requérant à l’occasion du placement et du renouvellement des congés de longue durée pour maladie de celui-ci. Il ressort toutefois des documents médicaux qu’il produit, et notamment du compte-rendu de sa visite médicale du 5 décembre 2018, ainsi que des certificats médicaux établis à partir du 25 février 2019 par le Dr B, médecin spécialiste des armées, en vue de son placement et de son maintien en CLDM que les troubles anxio-dépressifs qu’il présente se sont manifestés dès 2018 à l’occasion d’un changement de chef de service. Le patient évoque depuis avec constance des relations de plus en plus conflictuelles avec sa hiérarchie puis avec l’ensemble du service, qui ont conduit à un infléchissement thymique et à un état d’anxiété, qui se sont amenuisés grâce à son éviction du milieu professionnel. Par la suite, les certificats médicaux font également état de sa difficulté à faire son deuil de sa place au niveau du service et de nombreuses interrogations sur sa volonté de poursuivre sa carrière dans l’armée.
6. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant aurait présenté un état antérieur ou des antécédents médicaux de nature à détacher sa pathologie du service.
7. Il résulte de ce qui précède que les troubles anxio-dépressifs dont M. A D est atteint sont en lien direct avec ses fonctions. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie et en refusant de placer M. A D en congé de longue durée pour maladie imputable au service, le ministre des armées a entaché sa décision du 5 juillet 2022 d’une erreur d’appréciation. M. A D est donc fondé à en demander l’annulation.
8. Dans la mesure où le requérant a vu son CLDM prolongé pour la pathologie anxio-dépressive, dont l’origine est en lien direct avec ses conditions de travail ainsi qu’il a été détaillé au point 5, il est également fondé à demander l’annulation des décisions des 6 juin et 27 juillet 2023, également entachées d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation des décisions des 5 juillet 2022, 6 juin 2023 et 27 juillet 2023, impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. A D et de le placer en congé de longue durée pour maladie imputable au service à compter du 27 août 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A D.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre des armées en date des 5 juillet 2022, 6 juin 2023 et 27 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de placer M. A D en congé de longue durée pour maladie imputable au service à compter du 27 août 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’État versera à M. C A D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nos 2203663, 2306766, 230761
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