Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2505786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il établi avoir déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) son acte de naissance légalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Par une décision du 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B au motif qu’en dépit de l’invitation qui lui a été faite le 2 décembre 2024, il n’a pas fourni " l’original de [son] acte de naissance légalisé par les autorités consulaires françaises au Congo ". Pour demander l’annulation de cette décision, M. B soutient que cette dernière est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il établit avoir déposé son acte de naissance légalisé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant, d’une part, que l’acte de naissance dont il se prévaut a été légalisé, non par les autorités consulaires françaises compétentes mais par le deuxième conseiller de l’ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, d’autre part, que, suite au dépôt de cet acte sur l’ANEF, le requérant a été destinataire d’un message lui indiquant, précisément, que ledit acte n’était pas recevable dès lors qu’il n’a pas été légalisé par les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo. Ainsi, la présente requête ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505786
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