Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2407804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B… A… conteste deux titres de perception émis les 2 août 2023 et 18 avril 2024 pour des montants respectifs de 4 070,14 euros et 9 011,58 euros vue de la restitution d’un indu de solde sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. M. A… fait valoir qu’en raison de son placement en congés de maladie, de la dégradation de son état de santé du fait « d’errance médicale et d’un parcours de soins inapproprié », le ministre des armées lui réclame la restitution d’un trop-perçu de rémunérations alors que cette situation, qui a conduit à sa radiation des rangs de l’armée, est indépendante de sa volonté et qu’il a connu de graves difficultés financières. M. A… ne conteste ainsi ni le trop-perçu ni le bien-fondé des titres de perception émis les 2 août 2023 et 18 avril 2024 et ne se prévaut d’aucun moyen opérant susceptible d’entraîner l’annulation des titres de perception contestés. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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