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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2026, n° 2601804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 1 rue des Périoles à Roques-sur-Garonne (31121) ;
2) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- M. A…, qui a signé un contrat de séjour avec le PRAHDA, ne respecte pas le règlement intérieur de la structure ; il a fait l’objet de plusieurs avertissements pour tapage et hygiène ; il n’honore pas ses convocations dans le cadre de son suivi avec les travailleurs sociaux du PRAHDA et il a un comportement agressif à leur égard ; il se maintient dans le logement malgré une mise en demeure de quitter les lieux ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ; au 31 décembre 2025, le département de la Haute-Garonne disposait de 2056 places d’hébergement pour demandeurs d’asile ; le taux d’occupation est de 99,1 % soit un taux supérieur à la moyenne nationale, le taux cible étant de 97 % ; le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 9,7 % et celui des déboutés est de 5,5 %, supérieurs à la moyenne nationale alors que le taux cible de présence indue pour les personnes déboutées est de 4 % ; sur le territoire des huit départements du ressort, 1 001 demandeurs d’asile restent en attente, dont 756 personnes isolées dont 221 femmes et 245 personnes en famille ; la présence de personnes se maintenant indûment compromet le fonctionnement normal du dispositif ;
- la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 14 h 30 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 1 rue des Périoles à Roques-sur-Garonne (31121).
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de son article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (…) 2° (…) Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office.».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Lorsque le juge des référés est saisi sur ce fondement par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile dans le cadre du dispositif PRAHDA, depuis le 6 juin 2024. La demande d’asile de l’intéressé a fait l’objet d’une décision définitive défavorable de la CNDA lue en audience publique le 19 décembre 2025. En outre, M. A… ne respecte pas le règlement intérieur de la structure, a fait l’objet de plusieurs avertissements pour des faits de tapage et de manquements aux règles d’hygiène, n’honore pas les convocations fixées dans le cadre de son suivi par les travailleurs sociaux du PRAHDA et adopte à leur égard un comportement agressif. Par courrier du 31 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé de ce qu’il devait quitter les lieux. Par courrier du 23 janvier 2026, remis en main propre à l’intéressé le 9 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne l’a mis en demeure de quitter les lieux sans délai. Il n’est pas contesté que cette mise en demeure a été régulièrement notifiée à l’intéressé et qu’elle est restée infructueuse. À la date de la présente ordonnance, l’intéressé continue à se maintenir dans les lieux.
6. D’une part, alors qu’il résulte de l’instruction que la mise en demeure remise en main propre à M. A… le 9 février 2026 est demeurée infructueuse, il doit être regardé comme se maintenant sans droit dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il n’a pas respecté les conditions de l’hébergement dont il a bénéficié. Dans ces conditions, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D’autre part, eu égard au nombre important, non contesté, de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, qui s’élève à 1001 demandes en attente au 31 décembre 2025, M. A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile en se maintenant au sein du PRAHDA de Roques-sur-Garonne alors qu’il n’y a plus droit. Par suite, la mesure d’expulsion de l’intéressé qui ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à y faire obstacle, de ce logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente également un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de libérer le logement qu’il occupe dans le cadre du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) géré par la société d’économie mixte ADOMA dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A… d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à la société d’économie mixte ADOMA, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A…, à ses frais et risques à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de quitter le logement qu’il occupe dans le cadre du dispositif PRAHDA, situé 1 rue des Périoles à Roques-sur-Garonne, et géré par la société d’économie mixte ADOMA dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. A… d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1, le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A…, à ses frais et risques à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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