Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 déc. 2025, n° 2503051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sarrancolin d’une part, à lui rembourser la somme de 558,87 euros correspondant aux frais d’abonnement au réseau public d’eau potable et à sa consommation d’eau potable, d’autre part, à lui payer la somme d’un euro à titre de dédommagement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarrancolin les entiers dépens ainsi qu’une somme de 540 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Il s’ensuit que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, notamment à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service aux intéressés, sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Si M. A… demande la condamnation de la commune de Sarrancolin à lui rembourser une somme correspondant aux frais d’abonnement au réseau public d’eau potable et à sa consommation d’eau potable, ce litige, qui oppose une personne privée à une commune, en sa qualité d’usager du service public de distribution d’eau potable, met ainsi en cause des rapports de droit privé et relève, par suite, de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions aux fins d’indemnité de la requête M. A…, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. M. A… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’indemnité de M. A… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 23 décembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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