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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2405342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2024, N° 2406903/2-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406903/2-3 du 19 avril 2024, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C… B…, enregistrée le 25 mars 2024, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par cette requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B…, représenté par Me Arikan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 22 015 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 18 décembre 2019 qui lui a été personnellement adressée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas, même de manière succincte, les raisons de droit ou de fait pour lesquelles l’administration estime devoir rehausser les bases imposables de la SARL Raman et regarder les sommes en question comme des revenus qui lui auraient été distribués ;
- l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui oblige l’administration à informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus auprès de tiers, a été méconnu dès lors que l’administration s’est fondée sur des documents obtenus de la banque de la SARL Raman pour considérer qu’il avait le pouvoir de signature bancaire.
La requête a régulièrement été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris le 25 avril 2024. Un délai de six mois lui a été imparti pour produire ses observations en défense.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 janvier 2025, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris n’a produit aucun mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- les conclusions de Mme A….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A l’issue de la vérification de comptabilité de la SARL Raman, dont il est le gérant, sur les exercices clos en 2015 à 2017, M. B… s’est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 18 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, assorties de majorations et d’intérêts de retard, l’administration fiscale ayant regardé comme des revenus distribués des omissions de recettes de la SARL Raman. Après modification du montant de ces revenus distribués, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable datée du 16 mars 2020, les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement les 23 avril 2021 et 23 septembre 2021. L’intéressé a présenté, les 15 septembre 2022 et 28 avril 2023, deux réclamations préalables successives que l’administration fiscale a rejetées par deux décisions des 20 janvier 2023 et 15 janvier 2024. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 22 015 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2019 adressée à M. B…, qui indique les impositions concernées, les deux années d’imposition en cause et le fondement légal des cotisations supplémentaires envisagées, fait, par ailleurs, référence à la vérification de comptabilité de la SARL Raman, ayant fait apparaître des revenus réputés distribués au bénéfice de M. B…, maître de l’affaire en sa qualité de gérant. Toutefois, cette proposition de rectification ne précise pas les modalités de détermination des bases redressées et notamment les conditions dans lesquelles ont été reconstituées les recettes de la société et ainsi fixé le montant des revenus distribués. Par ailleurs, si elle comporte en annexe une copie partielle de la proposition de rectification de la SARL Raman à laquelle elle se réfère, cet extrait ne porte que sur la question du bénéficiaire des revenus distribués, sans préciser les motifs ayant justifié les redressements de la société. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale, qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure, aurait adressé au domicile du requérant la proposition de rectification relative à la SARL Raman. En s’abstenant ainsi de préciser les raisons pour lesquelles l’administration a estimé devoir assujettir les omissions de recettes de la SARL Raman comme des revenus distribués, l’administration n’a pas mis le contribuable en mesure de contester utilement le bien-fondé de la rectification. Par suite, la proposition de rectification du 18 décembre 2019 est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme demandée de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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