Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 25 janv. 2024, n° 2200720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 janvier 2022, 29 avril et 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bounnong, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien (CHSF) à lui verser la somme totale de 35 511,11 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, date de réception de sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier Sud Francilien n’a pas examiné sa demande de réintégration à l’issue de sa mise en disponibilité dans un délai raisonnable, et lui a ensuite fait une proposition de poste dans un très court délai ne lui permettant pas d’organiser son retour ;
— la vérification de son aptitude physique a été réalisée tardivement, par un médecin du travail et non un médecin agréé, exerçant au sein même du CHSF ;
— elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à 32 511,11 euros et un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 février et 12 mai 2023, le centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— aucune faute n’a été commise dans le traitement de la demande de réintégration, Mme B ne bénéficiant pas du droit à la réintégration à la première vacance et son retour nécessitant une visite médicale préalable retardée notamment par le manque de diligences de la requérante, la nécessité de réaliser une expertise rhumatologique et la crise sanitaire ;
— le médecin du travail ayant procédé à la visite de reprise était compétent pour la réaliser en application du code du travail et présentait toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité requises ;
— aucune illégalité n’a été commise en maintenant Mme B en disponibilité dans l’attente de sa réintégration ;
— la requérante n’établit ni la réalité et l’étendue des préjudices dont elle se prévaut, ni le lien de causalité entre ces préjudices et la faute alléguée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Bekpoli, substitué à Me Magnaval, représentant le CHSF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), a été victime d’un accident de travail le 5 novembre 2002 et placée en congés de maladie, puis après avoir repris ses fonctions en 2003 sur un poste adapté, a été placée à sa demande en position de disponibilité à partir du 26 décembre 2004. Cette position a ensuite été renouvelée de manière continue et en dernier lieu à compter du 26 décembre 2017 pour une durée de trois ans. Elle a par la suite sollicité, par courriers datés des 26 novembre 2018 et 6 mars 2019, sa réintégration anticipée sur un poste aménagé. Mme B a alors été convoquée à une visite médicale le 25 avril 2019, concluant à une aptitude médicale différée. Après une expertise auprès d’un rhumatologue le 9 octobre 2019 et une visite médicale de reprise initialement prévue en décembre 2020 et reportée au 24 février 2021, elle a été déclarée apte à la reprise de son activité professionnelle sur un poste aménagé de type poste administratif, sans port de charges lourdes, ni station debout prolongée et ni marches longues. Mme B ayant cependant été en arrêt de travail avant sa reprise puis ayant refusé le poste qui lui a été proposé, elle a été maintenue d’office en disponibilité à l’issue de sa disponibilité pour suivre son conjoint, à compter du 26 décembre 2020 et jusqu’à sa date de réintégration. Par un courrier reçu le 6 octobre 2021, elle a présenté une demande préalable indemnitaire, implicitement rejetée. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal condamner le centre hospitalier à l’indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite () ». Aux termes de l’article 34 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire : () Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu’il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l’établissement qui emploie le fonctionnaire. / La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies () ». L’article 37 du même décret prévoit que : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés () ».
3. Si le fonctionnaire hospitalier en disponibilité depuis plus de trois ans ne bénéficie pas du droit à la réintégration dès la première vacance, prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988, il a toutefois droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable, courant du jour à compter duquel il a demandé sa réintégration, pour que trois postes lui soient proposés comme le prévoient les dispositions du troisième alinéa du même article. A l’expiration de ce délai, le fonctionnaire a droit à ce que les emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si la requérante a demandé, par courriers datés des 26 novembre 2018 et 6 mars 2019 sa réintégration anticipée sur un poste aménagé, seule la demande de réintégration du 6 mars 2019, qui, au demeurant, ne précise pas la date à laquelle la requérante souhaite être réintégrée, doit être prise en compte, la requérante n’établissant pas la réception par le centre hospitalier de son courrier du 26 novembre 2018 par la seule production d’un avis d’envoi. A la date du 6 mars 2019, elle se trouvait en disponibilité depuis plus de trois ans et ne pouvait prétendre à être réintégrée à la première vacance d’emploi correspondant à son grade. L’administration disposait donc d’un délai raisonnable pour procéder à sa réintégration, même si des emplois vacants étaient immédiatement disponibles. En revanche, une fois ce délai expiré, l’administration ne pouvait refuser de réintégrer la requérante sur un emploi vacant correspondant à son grade, étant précisé que dès lors qu’un emploi n’est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, cet emploi doit être regardé comme vacant.
5. D’une part, la réintégration étant subordonnée à l’aptitude de l’agent dans l’exercice de ses fonctions, l’administration a vérifié l’aptitude de cette dernière et a diligenté à cette fin un médecin du travail, qui était compétent pour réaliser la visite médicale préalable à sa réintégration en application des dispositions des articles R. 4626-22 et suivants du code du travail applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l’article D. 4626-1 du même code et a exercé sa mission en toute indépendance et impartialité, l’inverse n’étant pas établi. C’est ainsi que Mme B a été convoquée à une visite médicale dès le 25 avril 2019. Le médecin a alors conclu à une aptitude médicale différée et a estimé nécessaire de disposer d’un complément d’informations lié à l’état de santé de la requérante, dont il n’a pas disposé au moins avant le 13 juin 2019. Ce complément l’a conduit à solliciter l’examen de Mme B dans le cadre d’une expertise réalisée par un rhumatologue. L’intéressée en a été informée par un courrier du 5 août 2019, mais l’expertise a été réalisée le 9 octobre 2019 et a conclu à l’aptitude de la requérante à la reprise de son activité sur un poste aménagé. Ainsi, ce n’est qu’à partir de cette dernière date qu’a commencé à courir le délai raisonnable pour procéder à la réintégration de Mme B. Enfin, cette dernière a été informée par un courrier du 1er décembre 2020 reçu le 7 décembre suivant de sa reprise de fonctions le 26 décembre 2020 sur un poste d’agent l’accueil-standardiste et invitée à contacter le secrétariat du service de santé au travail afin de prendre rendez-vous pour la visite de reprise, soit un peu plus d’un an après la reconnaissance de son aptitude.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le nombre de postes auxquels la requérante pouvait prétendre était réduit en raison de son état de santé et en particulier de la nécessité de lui trouver un poste adapté sans port de charges lourdes, ni stations debout prolongée, ni marches longues et que la requérante ne se prévaut pas de l’existence de postes déclarés vacants adaptés à son état de santé.
7. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la proposition de poste faite le 1er décembre 2020 puis renouvelé le 3 mars 2021, a méconnu le délai raisonnable dont disposait l’administration pour la réintégrer. Enfin, à la suite de son refus du poste par un courrier daté du 15 mars 2021, c’est à bon droit que le centre hospitalier l’a placée, par l’arrêté du 8 avril 2021, rétroactivement en disponibilité d’office. Il s’ensuit que le CHSF n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le CHSF, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHSF le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le CHSF au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Sud Francilien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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