Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2026, n° 2612214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2026 et 22 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet de l’avoir mis à même de présenter utilement ses observations avant que la décision ne soit prise ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la durée d’interdiction de retour est disproportionnée, qu’il faisait déjà l’objet d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois, suffisante en l’espèce.
Le préfet de police de Paris, représenté par Me Schwilden, a produit des pièces, enregistrées le 23 avril 2026.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- les observations de Me Couloigner, commis d’office pour représenter M. B…, présent et assisté de Mme E…, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions, et développe les moyens en indiquant notamment que l’agression sexuelle n’a pas donné lieu à des poursuites car l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée, que cet élément de fait ne peut donc fonder le triplement de la durée de l’interdiction de retour et qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux par rapport à la première décision d’interdiction de retour justifiant un tel allongement ;
- et les observations de Me Gabet, représentant le préfet de police de Paris, qui rappelle que M. B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de plusieurs signalements aux services de police répertoriés dans le fichier des empreintes digitales, pour vol ou en lien avec le trafic de stupéfiant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 novembre 2006 à Alger (Algérie), a fait l’objet, à la suite d’une interpellation le 19 avril 2026, d’un arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris a allongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet par décision du 28 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, en portant la durée de cette interdiction à trente-six mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, Mme D… C…, attachée d’administration de l’État, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2026-00240 du 24 février 2026 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme maquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction de la décision attaquée, audition au cours de laquelle il a pu faire état de sa situation administrative et personnelle en France. A supposer qu’il soit regardé comme contestant le fait de ne pas avoir été informé par les services de la police de la possibilité que le préfet prenne, à l’issue de cette audition, la décision attaquée, il ne fait valoir aucun élément de fait qu’il aurait omis de présenter au préfet et qui aurait eu une incidence sur la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet de police de Paris qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une décision d’éloignement du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 août 2025, que cette décision est demeurée inexécutée, et qu’elle était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, qui n’a donc pu recevoir exécution. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant en France, a lui-même déclaré n’être arrivé en France qu’en 2025, ne pouvant donc être regardé comme ayant en France des liens intenses et stables.
D’autre part, si le préfet de police a également relevé dans sa décision que M. B… représentait une menace à l’ordre public, faisant notamment état de son interpellation les jours précédents pour des faits d’agression sexuelle, qui à la date du présent jugement n’avaient donné lieu à aucune condamnation et aucune poursuite et sont contestés par l’intéressé, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les circonstances visées au point 8.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’a pas entaché son application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’erreur d’appréciation en interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pendant trente-six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… B… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 28 avril 2026.
La magistrate désignée
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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