Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 mai 2025, n° 2502232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme B A C, représentée par Me Souty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 29 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond et de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision contestée créé une rupture de droits et qu’elle a des conséquences financières sur sa situation du fait de son impossibilité de travailler ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît l’article 3, alinéa 3, de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors que le préfet de la Seine-Maritime lui a opposé à tort l’absence d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et l’absence de visa de long séjour, alors que, d’une part, elle était titulaire d’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale autorisant à travailler, et d’autre part, que le visa de long séjour n’était pas exigible dans son cas car elle sollicitait le renouvellement d’un titre de séjour, même sur un autre fondement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre n’est pas établie dès lors que la requérante ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, qu’elle n’apporte pas la preuve de la suspension alléguée de son contrat de travail, et qu’elle ne peut se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée pour établir l’urgence alors qu’elle ne détient pas d’autorisation de travail ;
— la condition relative au doute sérieux n’est pas remplie dès lors que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 10 mai 2025 sous le n°2502233 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République français et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la décision n°2023-863 DC du 25 janvier 2024 du Conseil constitutionnel ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 27 mai 2025 :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Souty, représentant Mme A C, qui reprend en les développant les conclusions et moyens de sa requête ; il précise que l’un des deux employeurs a refusé de conclure de nouveaux contrats à durée déterminée du fait de l’intervention de la décision attaquée et que l’autre employeur suspendra prochainement son contrat de travail, ce qui établit l’urgence à statuer ; il soutient en outre que dans le cadre de l’examen réalisé par la plateforme 360, Mme A C a produit le formulaire demandé par la préfecture mais qu’il n’est plus possible d’y accéder sur son compte ANEF aujourd’hui ; que ni ce formulaire ni aucun courrier complémentaire ne lui demandait la production d’une autorisation de travail ou d’une demande d’autorisation de travail délivrée par son employeur en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention salarié ; que l’absence de production d’une autorisation de travail ne peut justifier un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 alinéa 1 de l’accord franco-tunisien dans le cas de Mme A C et que le refus de séjour contesté est entaché d’un défaut d’examen ; que le moyen tiré de l’article 3, alinéa 3 de l’accord franco tunisien est opérant car au titre de l’examen 360, ce fondement de titre de séjour de plein droit doit être examiné par l’administration ;
— les observations de Mme A C, qui apporte des précisions sur sa situation familiale et professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 1er septembre 1977, est entrée sur le territoire français le 30 juin 2021 avec un visa long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a obtenu deux cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. En avril 2024, Mme A C a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. La requérante demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de Mme A C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Mme A C a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre sollicité. Par suite, la requérante bénéficie d’une présomption d’urgence pour demander la suspension de la décision de refus de titre de séjour. Si le préfet soutient que l’intéressée ne remplit plus les conditions pour obtenir un titre de séjour, cette argumentation ne constitue pas une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence. D’autre part, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la carte de séjour temporaire de Mme A C portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisait à travailler sur le territoire français jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué, et donc à conclure le contrat à durée indéterminée avec la société Univi dont l’intéressée se prévaut. La seule circonstance que les pièces fournies ne démontrent pas, au jour de la présente ordonnance, que cet employeur a déjà décidé la suspension de son contrat de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence, alors au demeurant, que la requérante fait valoir que son second employeur, la société Domitys, pour lequel Mme A C est très régulièrement recrutée en contrats à durée déterminée à temps partiel depuis le 13 août 2023, a refusé de l’employer de nouveau en raison de sa situation administrative.
7. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
8. Aux termes de l’article 3, alinéa 1 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié ".
9. Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour./ Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision./ III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. () ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 susvisé, le département de la Seine-Maritime est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité.
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A C, le préfet a d’une part relevé que Mme A C ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, du fait de son divorce prononcé le 4 avril 2024, et a indiqué d’autre part avoir procédé à un examen exhaustif du droit au séjour de l’intéressée au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien, en visant l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité.
11. A cet égard, pour refuser de délivrer à l’intéressée la carte de séjour temporaire en qualité de salarié prévue à l’article 3, alinéa 1, de l’accord franco-tunisien, le préfet a retenu que l’intéressée, bien que salariée en contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de service hôtelier au sein d’une maison de retraite depuis le 2 août 2022, « ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ». Toutefois, en l’état de l’instruction, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante, qui n’avait pas à détenir de contrat de travail visé ou d’autorisation de travail tant qu’elle était détentrice d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de récépissé délivré dans l’attente du renouvellement d’une telle carte, aurait été invitée à produire une autorisation de travail ou la preuve de dépôt par son employeur d’une demande d’autorisation de travail, en vue de son changement de statut vers une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre de l’application du III de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 29 avril 2025 doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A C et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande de titre de séjour ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance
14. Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Souty, avocat de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Souty de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 avril 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Souty, avocat de Mme A C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle La greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.sl
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