Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2404161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Poux-Blanchard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec ses trois enfants nés respectivement en 2013, 2015 et 2018 dans un logement de tye T2 d’une surface habitable de 34 m² présentant un caractère insalubre du fait de l’humidité et de la présence de moisissures ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Löns pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Poux-Blanchard, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures et demande de verser la somme mise à la charge de l’État au titre des frais de l’instance à la requérante, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le
10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 juin 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 15 décembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie l’article R. 441-14-1 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. » La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle était installée dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou qu’elle était handicapée. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… occupe avec ses trois enfants un logement de type T2 d’une surface habitable de 34 m². Eu égard aux dispositions précitées et à la composition de son foyer, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice du fait d’une sur-occupation de son logement. En se bornant à produire des photographies, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’insalubrité, alors que, d’une part, la commission de médiation n’avait pas retenu ce motif, pourtant invoqué dans la demande dont la requérante l’avait saisie, et, d’autre part, qu’il n’est pas allégué qu’un rapport ait été établi par le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de la requérante dans ce logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Poux-Blanchard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
A. Löns
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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