Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2512206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B veuve C demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 19 juin 2024, sous une astreinte d’un montant fixé en fonction du loyer moyen du type de logement adapté à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. La demande de logement présentée par Mme B veuve C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 19 juin 2024. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 19 décembre 2024 et ce jusqu’au 21 avril 2025. Or, la requête de Mme B veuve C n’a été enregistrée que le 15 juillet 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B veuve C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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