Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2601043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 9 et 17 février 2026, Mme F… A… et M. C… B…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants, D… et E… B…, représentés par Me Bachelet, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, lui enjoindre de procéder à son paiement rétroactif à compter du 15 janvier 2026 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de leur situation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachelet, représentant M. B… et Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B… qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, ressortissants guinéens, déclarent être entrés sur le territoire français au cours de l’année 2019 en ce qui concerne M. B… et au cours de l’année 2022 en ce qui concerne Mme A…. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 16 août 2021 et du 19 janvier 2024. Ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d’asile le 23 décembre 2024 en raison de la naissance de leur premier enfant, laquelle a été rejetée par une décision du 23 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont sollicité une nouvelle fois le réexamen de leurs demandes d’asile le 27 janvier 2026 en raison de la naissance de leur second enfant le
5 janvier 2026. Par une décision du 2 février 2026, dont ils demandent l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé aux requérants au motif qu’ils présentent une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 15 janvier 2026, que les requérants, à la suite de l’enregistrement de leurs demandes de réexamen, ont bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3o Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Mme A… et M. B… se prévalent de la présence de leurs enfants en bas âge et de leur absence totale de ressources. Toutefois, il ressort de l’entretien de vulnérabilité que la famille est hébergée dans un hôtel dans le cadre de l’hébergement d’urgence et que les enfants bénéficient d’un suivi à la protection maternelle et infantile. Si cet hébergement ne saurait être regardé comme un hébergement pérenne, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les requérants devraient le quitter prochainement alors qu’ils y sont hébergés depuis deux ans. La seule circonstance que le logement mis à leur disposition soit une chambre d’hôtel, bien que caractérisant une situation de précarité, est insuffisante pour caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. En outre, il ressort également du résumé de l’entretien de vulnérabilité que la famille bénéficie de l’aide d’associations pour subvenir à leurs besoins élémentaires et que les deux parents font l’objet d’un accompagnement social. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation de leur situation que l’office français de l’immigration et de l’intégration a pu refuser de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 février 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… et Mme A…, agissant tant en leur nom propre qu’en celui de leurs enfants mineurs, D… et E… B…, sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme F… A…, à Me Bachelet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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