Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2025, n° 2521641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision prononçant son ajournement aux épreuves d’admissibilité à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’université Sorbonne Paris Nord organisé au titre de l’année 2025, révélée par le relevé de notes du 22 octobre 2025, d’autre part, de la décision prononçant son ajournement aux épreuves d’admission à ce même examen, révélée par la liste des résultats publiée le 1er décembre 2025 et le relevé de notes, enfin de la décision du 3 novembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’institut d’études judiciaires de l’université Sorbonne Paris Nord de faire réexaminer sa copie d’examen relative à l’épreuve de note de synthèse, conformément aux consignes du conseil national du barreau, dans le respect de la règle de la double correction, avant de réunir le jury d’examen d’entrée au CRFPA afin que ce dernier réexamine sa situation et l’admette au moins provisoirement aux épreuves d’admission avant le 7 décembre 2025, ou au moins avant le début de la scolarité, en vue de son inscription provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, au motif que l’ajournement à l’examen d’entrée au CRFPA préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate ses intérêts, dès lors que, premièrement, n’ayant pas été déclarée admissible elle ne peut de se présenter aux épreuves d’admission, ni accéder à la formation dispensée par le CRPA et à la profession d’avocat, deuxièmement, la décision contestée la prive d’une chance de réussite à cet examen, qui n’est accessible que dans la limite de trois inscriptions, troisièmement, l’attestation de réussite à l’examen d’accès au CRFPA est nécessaire pour procéder à une inscription à l’école de formation du barreau, laquelle n’est possible que jusqu’au 7 décembre 2025, quatrièmement, en l’absence de session de rattrapage, la décision contestée n’est pas susceptible d’être remise en cause, cinquièmement, la décision contestée l’oblige à se réinscrire à un institut d’études judiciaire afin de repasser les épreuves de l’examen d’accès au CRFPA, ce qui lui fait perdre une année d’études et supporter des pertes financières directement imputables à la décision du jury d’examen et, enfin, seule l’intervention du juge des référés peut faire cesser le préjudice grave et immédiat qu’elle subit, alors que sa copie relative à l’épreuve portant sur la note de synthèse a fait l’objet d’une note de 6,75/20 bien qu’elle ait respecté les consignes relatives à la présentation formelle de ce document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête de Mme B… doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, d’une part, des délibérations du jury de l’examen d’entrée au CRFPA de l’université Sorbonne Paris Nord organisé au titre de l’année 2025 fixant, l’une, la liste des candidats admissibles, l’autre, la liste des candidats admis à cet examen, en tant qu’elle n’est retenue sur aucune de ces listes, d’autre part, de la décision du 3 novembre 2025 rejetant son recours gracieux en date du 30 octobre 2025.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les épreuves d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA mentionné ci-dessus ont eu lieu et que de surcroît les résultats de ces épreuves ont été publiés le 1er décembre 2025. Par suite, abstraction faite du point de savoir si elle a pu être valablement présentée indépendamment de la contestation de l’ensemble des résultats de cet examen, la demande tendant à la suspension de l’exécution de la délibération fixant la liste des candidats admissibles, en tant que la requérante n’a pas été retenue, ainsi que de la décision du 3 novembre 2025 rejetant le recours gracieux en date du 30 octobre 2025 est dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable.
4. En second lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Si Mme B… se prévaut des conséquences de la délibération fixant la liste des candidats admis à l’examen d’entrée au CRFPA de l’université Sorbonne Paris Nord, en tant qu’elle n’a pas été retenue, elle ne justifie pas, par ses allégations, que cette délibération porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, pour le surplus des conclusions à fin de suspension, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision mentionnée au point 5, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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