Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2524712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B C, représentée par Me Boulay, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle Paris Habitat a rejeté sa demande de réexamen de sa situation à la suite de la décision de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de Paris Habitat du 9 avril 2025 rejetant sa demande de se voir attribuer le logement de sa défunte mère par transfert de bail.
2°) d’ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition de l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision dont la suspension est demandée l’expose à un risque d’expulsion alors qu’elle souffre de handicap ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— résulte d’une incertitude quant à la réunion de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, en l’absence notamment de procès-verbal de séance ;
— est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard notamment à son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— le code de justice administrative.
Vu la requête en annulation, enregistrée sous le n° 2523388.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur la demande de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle Paris Habitat a rejeté sa demande de réexamen de sa situation à la suite de la décision de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de Paris Habitat du 9 avril 2025 rejetant sa demande de se voir attribuer le logement dont sa défunte mère était titulaire, par transfert de bail.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiée : " () Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : () / -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; () ".
4. La requête de Mme C tend à ce qu’il soit enjoint au bailleur social, Paris Habitat, de réexaminer sa demande de transfert du logement social qui avait été attribué à sa mère, Mme A C, décédée le 15 octobre 2024 et avec laquelle elle résidait jusqu’au décès. Toutefois, les différends susceptibles de s’élever au titre de l’exécution d’un contrat de bail social de nature privée, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524712/6
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