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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 13 mars 2024, n° 2101877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 14 octobre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2021, 23 juin 2023, 11 août 2023 et 1er septembre 2023, la communauté d’agglomération du Cotentin, représentée par Me Fekri, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société Eiffage construction Basse-Normandie, la société Entreprise Marc SA, la société Holding Cabinet Merlin, M. A E et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 21 946,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation des désordres relatifs au mortier de remplissage d’un joint et à l’étanchéité de la dalle située en partie haute du silo n° 1 de l’usine de traitement des eaux de la Divette ;
2°) de condamner solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société Eiffage construction Basse-Normandie, la société Entreprise Marc SA, la société Holding Cabinet Merlin, M. A E et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 56 994,29 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices consécutifs aux désordres affectant l’usine des eaux de la Divette ;
3°) de condamner solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société Eiffage construction Basse-Normandie, la société Entreprise Marc SA, la société Holding Cabinet Merlin, M. A E et la société Bureau Veritas à la somme de 3 384 euros toutes taxes comprises au titre des travaux propres à remédier à l’absence d’un chemin de circulation pour accéder à la toiture des deux silos ;
4°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la société Eiffage construction Basse-Normandie, la société Entreprise Marc SA, la société Holding Cabinet Merlin, M. A E et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 55 178,03 euros toutes taxes comprises au titre des frais divers exposés dans le cadre des opérations de constat et d’expertise ;
5°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la présente requête avec capitalisation des intérêts chaque année à la date anniversaire de l’enregistrement ;
6°) de mettre à la charge conjointe et solidaire, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, de la société Eiffage construction Basse-Normandie, la société Entreprise Marc SA, la société Holding Cabinet Merlin, M. A E et la société Bureau Veritas la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a qualité et intérêt à agir dès lors que la communauté urbaine de Cherbourg, signataire des marchés publics en litige, lui a transféré sa compétence « eau et assainissement » le 1er janvier 2018 et, par suite, la propriété et la qualité de maître d’ouvrage de l’usine des eaux de la Divette ;
— les désordres, constatés par l’expert, consistent, d’une part, en un défaut d’étanchéité de la terrasse située en partie haute du silo et, d’autre part, à l’endommagement des pompes situées sous le silo par des éléments durs ayant la forme de gravillons provenant du béton ou de chaux durcie ; ces désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; le rapport d’expertise établit le lien de causalité entre les désordres liés aux joints détériorés et les infiltrations d’eau de pluie avec les dysfonctionnements récurrents des pompes ;
— s’agissant de l’étanchéité de la terrasse du silo n° 1, le désordre est dû à l’absence de protections et de pose de plaques de renforts semi-rigides, tel qu’initialement prévu par le CCTP, sur les têtes de silos ; il provient donc d’un défaut d’exécution du titulaire du marché de travaux, qui n’a pas réalisé les prestations conformément au CCTP, aux normes de référence et aux règles de l’art ; il provient également d’un manquement de la maîtrise d’œuvre dans sa mission de direction de l’exécution des travaux ; ce désordre est donc imputable aux sociétés Eiffage construction Basse-Normandie et Entreprise Marc SA, titulaires du marché de travaux de gros œuvre et engagées solidairement vis-à-vis du maître de l’ouvrage pour l’ensemble des dommages affectant l’étanchéité de la dalle ; le désordre résultant de l’absence d’étanchéité de l’ouvrage est également imputable, d’une part, au groupement de maîtrise d’œuvre, composé de la société Holding Cabinet Merlin et de M. A E, engagés solidairement à son égard, et, d’autre part, à la société Bureau Véritas, contrôleur technique soumis à la garantie décennale, en raison de l’absence d’émission de réserves sur l’absence de protection des dalles ;
— s’agissant des pompes et du mortier les endommageant, ce désordre est dû au défaut d’étanchéité de la terrasse du silo et à l’existence d’un mortier de mauvaise qualité ; le défaut d’étanchéité de la terrasse est imputable, aux sociétés Eiffage construction Basse-Normandie, Entreprise Marc SA, Holding Cabinet Merlin, Bureau Véritas et à M. E ; l’utilisation d’un mortier de mauvaise qualité a pour origine un défaut d’exécution des obligations contractuelles par les entrepreneurs imputables aux sociétés Eiffage construction Basse-Normandie et Entreprises Marc SA, dont la responsabilité solidaire est engagée à ce titre ;
— le désordre relatif à l’absence de chemin de circulation n’était pas apparent à la réception ; en tout état de cause, s’il devait être regardé comme apparent, elle est fondée à engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour manquement à sa mission lors des opérations de réception de l’ouvrage ;
— elle est fondée à réclamer la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs, les désordres trouvant leur origine dans des fautes conjointes et communes ;
— l’expert judiciaire n’a retenu aucun défaut d’entretien de l’ouvrage ;
— le coût des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse du silo n° 1 et ceux relatifs au mortier de remplissage du joint s’élève à 21 946,80 euros toutes taxes comprises, auxquels il convient d’ajouter la somme de 56 994,29 euros toutes taxes comprises correspondant aux préjudices consécutifs aux désordres affectant l’ouvrage, préjudices qu’elle justifie et qui ne sont pas compris dans les frais d’expertise ; de plus, le désordre relatif à l’étanchéité de la dalle des silos implique la mise en place d’un chemin de circulation sur les étanchéités, d’un montant de 3 384 euros toutes taxes comprises, pour accéder à la toiture des deux silos pour entretien, tel que prévu dans le cahier des clauses techniques particulières, travaux qui ont d’ailleurs été payés ; en outre, la mise en place, en décembre 2016, d’une couverture provisoire sur le silo à chaux est une mesure conservatoire ne permettant pas de remédier durablement aux désordres ; enfin, si le désordre relatif au joint a été repris par la société Eiffage, les constructeurs sont responsables des préjudices consécutifs subis du fait de l’existence de ce désordre.
Par des mémoires, enregistrés les 17 février 2022, 30 juin 2023 et 28 août 2023, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, représentée par Me Draghi-Alonso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre hors de cause la société Bureau Véritas, aux droits de laquelle elle intervient ;
2°) à titre principal, de rejeter toutes demandes de la communauté d’agglomération du Cotentin et/ou des codéfendeurs dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Holding Cabinet Merlin, M. A E, la société Entreprise Marc SA et la société Eiffage Construction Basse-Normandie à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et de rejeter toute demande de condamnation solidaire ;
4°) dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, de juger que, dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes qu’elle devra payer ne pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de leur défaillance ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’étanchéité des ouvrages, en se contentant de viser le rapport d’expertise, la communauté d’agglomération ne motive pas son recours en droit et en fait la concernant, contrairement à ce qu’exige l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— il résulte des articles 1 à 3 de l’annexe I du cahier des clauses techniques générales visé à l’article 4 de l’acte d’engagement que l’étanchéité des ouvrages ne faisait pas partie des exigences essentielles à la satisfaction desquelles elle devait contribuer au titre des missions qui lui ont été confiées et qui sont citées à l’article 5 du cahier des clauses techniques particulières ; la responsabilité du contrôleur technique s’apprécie dans les strictes limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage ;
— les désordres affectant la partie haute du silo ne lui sont pas imputables et résultent majoritairement de défauts d’exécution des entreprises, intervenues sous la direction et la surveillance de chantier de la maîtrise d’œuvre ; en application de l’article R. 111-40 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 3 du décret du 30 octobre 1992, le contrôleur technique n’a pas à vérifier la conformité des travaux aux engagements contractuels des entreprises, tâche qui incombe à la maîtrise d’œuvre ; il n’a pas pour mission d’empêcher la survenance d’aléa mais d’apporter une contribution à leur prévention ;
— subsidiairement, elle ne peut être condamnée solidairement avec les constructeurs au montant des travaux de reprise d’un ouvrage défaillant ; en outre, l’expert a déterminé des parts de responsabilité et il n’existe aucun risque d’insolvabilité des défendeurs ; en outre, conformément à l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, les sommes mises à sa charge ne peuvent excéder sa part de responsabilité ;
— selon l’expert judiciaire, les sociétés Entreprise Marc SA et Eiffage Construction Basse-Normandie sont seules responsables du désordre portant sur le mortier de remplissage de sorte que la somme de 21 946,80 euros toutes taxes comprises doit rester intégralement à leur charge ; le défaut d’étanchéité ne lui est pas davantage imputable ;
— si le tribunal estimait que les désordres lui sont tous imputables, il devra condamner solidairement l’ensemble des parties à la garantir des sommes prononcées à son encontre ; les maîtres d’œuvre ont été défaillants dans l’exécution de leurs missions dès lors qu’ils n’ont pas relevé les défauts d’exécution des entreprises et qu’ils n’ont pas proposé au maître d’ouvrage, au moment de la réception, de formuler des réserves, voire de refuser la réception ; aucune répartition n’étant prévu dans l’acte d’engagement du groupement de maîtrise d’œuvre, ils sont solidairement responsables ; quant aux entreprises, elles ont principalement commis des fautes d’exécution alors qu’elles ont une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage ; enfin, les entreprises doivent répondre des fautes commises par leur sous-traitant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2022 et 18 août 2023, la société Entreprise Marc SA, représentée par Me Massip, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter de la requête, subsidiairement de réduire le montant de l’indemnité alloué au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs au mortier de remplissage du joint et à l’étanchéité ;
2°) de condamner la société Holding Cabinet Merlin, M. A E, la société Eiffage Construction Basse-Normandie et la société Bureau Veritas Construction à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans les proportions fixées par l’expert judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté d’agglomération du Cotentin ne justifie pas de sa capacité et de son intérêt à agir, ainsi que du transfert de compétence dont elle aurait bénéficié de la communauté urbaine de Cherbourg ;
— les demandes de la communauté d’agglomération du Cotentin s’agissant du désordre affectant les pompes situées sous le silo (désordre n° 1) ne sont pas justifiées dès lors qu’il n’a pas été constaté par l’expert judiciaire, qu’il ne s’est pas reproduit depuis 2016 et que le délai de garantie décennale est donc écoulé depuis le 17 juin 2016 ; en outre, la société Eiffage a procédé à la reprise de ce désordre dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire puisque le joint « rempli de mortier de qualité médiocre » a été fermé « par un système compatible avec la présence de chaux » et une « toiture provisoire » a été posée, permettant de mettre fin au désordre ; une double indemnisation conduirait à un enrichissement injustifié au profit de la communauté d’agglomération ;
— le défaut d’étanchéité de la terrasse située en partie haute du silo (désordre n° 2) n’a pas été constaté par l’expert judiciaire ; il n’est ni allégué ni établi que cet éventuel désordre compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination ;
— ce désordre peut être lié à un défaut d’entretien des installations et donc à une faute du maître d’ouvrage ;
— la reprise de ce désordre implique, selon l’expert judiciaire, la suppression de l’isolation thermique, évaluée à 3 000,00 euros hors taxe, ainsi qu’un changement de la trappe d’accès au silo, sans en justifier de la nécessité ;
— si une indemnisation devait être retenue pour la reprise des deux désordres, il devra être tenu compte de la plus-value apportée à l’ouvrage ainsi que des fautes commises par le maître de l’ouvrage dans l’entretien et de la vétusté de l’ouvrage ;
— les préjudices consécutifs aux désordres ne sont pas justifiés ;
— l’absence de chemin de circulation étant visible à réception, l’absence de réserve ne permet pas au maître d’ouvrage d’engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;
— s’agissant des frais d’expertise, la communauté d’agglomération ne justifie pas les avoir payés ;
— si une condamnation était prononcée à son encontre, elle demande à être garantie par les sociétés Holding Cabinet Merlin, Eiffage Construction Basse-Normandie et Bureau Véritas Construction et par M. E à hauteur, chacun, de leur part contributive dans la survenance des désordres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2023 et 17 août 2023, la société Holding Cabinet Merlin, représentée par Me Hellot, demande au tribunal :
1°) de rejeter toutes les demandes de la communauté d’agglomération du Cotentin ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum M. A E, la société Eiffage Construction Basse-Normandie, la société Entreprise Marc SA et la société Bureau Veritas Construction à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais d’instance et dépens ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le groupement de maîtrise d’œuvre était conjoint, ce qui exclut toute solidarité entre les deux membres du groupement ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie décennale pour l’endommagement des pompes situées sous le silo, ce désordre n’ayant pas été constaté par l’expert judiciaire et la société Eiffage ayant repris le mortier de mauvaise qualité ;
— s’agissant du défaut d’étanchéité de la terrasse située en partie haute du silo, le rapport d’expertise ne permet pas d’établir un lien de causalité entre le désordre invoqué et la prétendue mauvaise étanchéité de la terrasse ; il ne permet pas non plus d’établir le lien de causalité direct et certain entre le prétendu défaut d’étanchéité et le prétendu désordre d’endommagement des pompes situées sous le silo dès lors que ce désordre n’a pas été constaté par l’expert judiciaire ;
— les préjudices consécutifs aux deux désordres ne sont pas justifiés ;
— le lien de causalité entre les désordres invoqués et l’absence de chemin de circulation n’est pas établi ;
— si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle est fondée à être garantie par M. A E et les sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Entreprise Marc et Bureau Veritas Construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2023 et 1er septembre 2023, la société Eiffage Construction Basse-Normandie, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la communauté d’agglomération du Cotentin, subsidiairement de réduire le montant de l’indemnisation en tenant compte de ses observations ;
2°) de condamner la société Holding Cabinet Merlin, M. A E, la société Entreprise Marc SA et les sociétés Bureau Veritas Construction et Bureau Veritas à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce, à hauteur de leur part contributive dans la survenance des désordres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin ou de tout autre succombant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert judiciaire n’a pas constaté le désordre n° 1 relatif à l’endommagement des pompes situées sous le silo ; la mise en place de la toiture « provisoire » a permis de mettre un terme à cette réclamation ; le dommage allégué ne s’est pas réitéré dans le délai d’épreuve ; le maître d’ouvrage ne justifie pas que ces pompes ou que le joint situé à l’intérieur du silo n° 1, en périphérie de la dalle, ont fait l’objet d’une intervention ou d’une réparation ;
— outre l’absence de démonstration de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, le maître d’ouvrage a commis une faute en ne procédant à aucun entretien de l’ouvrage et a ainsi nécessairement participé à la survenance du désordre n° 1 ;
— l’expert judiciaire n’a pas constaté le désordre n° 2 relatif au défaut d’étanchéité de la terrasse située en partie haute du silo ; en outre, l’impropriété de l’ouvrage à sa destination n’est pas démontrée s’agissant de la simple présence d’eau de pluie dans un silo destiné à recevoir de l’eau ;
— l’expert judiciaire n’a pas pris en compte la faute du maître d’ouvrage résultant d’un défaut d’entretien ;
— sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale s’agissant de l’absence de chemin de circulation dès lors que ce désordre était apparent lors de la réception de l’ouvrage qui a été prononcée sans réserve ;
— le coût des travaux de reprise n’est pas justifié ; en toute hypothèse, il doit être tenu compte de la plus-value apportée à l’ouvrage et de la faute du maître d’ouvrage dans l’entretien de l’ouvrage ; un abattement pour vétusté de 70 % doit être appliqué au coût des travaux de reprise ;
— la communauté d’agglomération ne justifie pas que les préjudices consécutifs qu’elle invoque n’ont pas été inclus dans les frais d’expertise ; une indemnisation à ce titre conduirait à un enrichissement injustifié ;
— la communauté d’agglomération du Cotentin ne justifie pas avoir payé les frais d’expertise judiciaire ;
— si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle est fondée à être garantie par les sociétés Holding Cabinet Merlin, Entreprise Marc SA, Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction et par M. A E.
Vu :
— l’ordonnance n° 1601199 et 1700171 rendue le 14 octobre 2019 par le président du tribunal administratif de Caen liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme Absolon,
— et les observations de Me Geffroy, représentant la communauté d’agglomération du Cotentin, de Me Rousselot, représentant la société Holding Cabinet Merlin, de Me Cottais, représentant la société Entreprise Marc SA, et de Me Labrusse, représentant la société Eiffage Construction Basse-Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 1993, la communauté urbaine de Cherbourg, devenue la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, a décidé d’entreprendre des travaux de construction de l’usine de production d’eau potable de la Divette. Par acte d’engagement du 6 avril 1993, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé de la société Cabinet d’études Marc Merlin (devenue la société Holding Cabinet Merlin) en qualité de bureau d’études structure et à M. A E, en qualité d’architecte, lequel a fait intervenir en qualité de sous-traitants la société Sepoc Informations Systèmes et la société Volumes, venant aux droits de la société Bati Projet. Par des marchés de travaux, le lot n° 4 relatif au génie civil a été attribué à un groupement solidaire composé de la société Entreprise Marc SA, la société Eiffage Construction Basse-Normandie et la société Leduc, lequel a fait intervenir pour la partie des travaux relative à l’étanchéité la société Seo, en qualité de sous-traitant, et le lot n° 4.1 relatif à la conception générale a été attribué à la société Degremont-Suez. La société Bureau Veritas intervenait en qualité de contrôleur technique. La réception des lots a été prononcée sans réserve le 25 juin 2007 avec effet au 15 juin 2006. Des désordres sont toutefois apparus sur l’ouvrage en 2014, en plusieurs endroits du bâtiment. La commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen afin qu’une expertise soit diligentée. Par une ordonnance n° 1601199 du 7 novembre 2016, le juge des référés a désigné M. C en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 9 octobre 2019. La communauté d’agglomération du Cotentin, venant aux droits de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, demande au tribunal de condamner solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Eiffage construction Basse-Normandie, Entreprise Marc SA, Holding Cabinet Merlin, Bureau Veritas Construction et M. A E, à l’indemniser des préjudices nés de ces désordres.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la communauté d’agglomération du Cotentin :
2. Aux termes des troisième et quatrième alinéas du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne la substitution de la personne publique bénéficiaire du transfert aux droits et obligations découlant des contrats conclus par la collectivité antérieurement compétente.
4. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 29 juin 2017, la communauté d’agglomération du Cotentin a opté pour l’exercice à compter du 1er janvier 2018 de la compétence « Eau et assainissement » dans le champ de laquelle est inclus l’objet des marchés publics concernant l’usine de production d’eau potable de la Divette conclus par la commune nouvelle de Cherbourg en Cotentin. En outre, par délibération du 21 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Cotentin a autorisé, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, son président à agir en justice au nom de la communauté d’agglomération. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la communauté d’agglomération du Cotentin ne peuvent qu’être écartées.
Sur la garantie décennale :
5. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure. Le caractère apparent des désordres à la réception fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Présentent un caractère apparent, même s’ils n’étaient pas visibles ou ne s’étaient pas effectivement manifestés lors des opérations de la réception, des désordres qui étaient aisément décelables ou dont l’apparition constituait une probabilité qui ne pouvait être ignorée à la date de la réception.
En ce qui concerne la nature décennale des désordres :
S’agissant de la mauvaise qualité du mortier (désordre n° 1) :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’il a été constaté des décollements et des chutes du mortier de remplissage d’un joint défectueux de la dalle haute du silo n° 1 de l’usine. L’expert a relevé que le mortier se dégradait facilement, se délitait dans la chaux en partie basse du silo et passait dans les pompes sous le silo et que la présence de mortier endommageait les pompes, provoquant ainsi des dysfonctionnements répétés de l’usine. Contrairement à ce que font valoir les sociétés défenderesses, la matérialité et l’importance de ce désordre ont été relevées contradictoirement lors d’une réunion d’expertise du 27 mai 2019, l’expert ayant fait procéder à l’inspection intérieure du silo par les sociétés GSF et Rincent BTP. Il résulte de l’instruction que ce désordre est apparu dans le délai d’épreuve de dix ans suivant la réception des travaux. Le rapport d’expertise précise que la chute de mortier dans la partie basse du silo est de nature à rendre le silo impropre à sa destination en contribuant à la présence d’eau à l’intérieur du silo et en provoquant à terme, le blocage et la détérioration des pompes situées sous le silo. Par suite, ce désordre qui présente un caractère décennal est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant du défaut d’étanchéité de la terrasse du silo (désordre n° 2) :
8. Il résulte de l’instruction que, lors de la réunion d’expertise du 27 mai 2019 qui s’est tenue en la présence des parties, l’expert a également constaté dans la partie haute du silo n° 1 des relevés décollés et la présence d’eau dans l’isolant thermique. L’expert a ainsi mis en évidence un défaut d’étanchéité qui a permis une humidification de la chaux stockée dans le silo des agrégats de chaux et provoqué la détérioration des pompes du silo. Il résulte de l’instruction que ce désordre provient d’un défaut d’exécution du marché de travaux, la protection de la dalle supérieure du silo et des zones de circulation en terrasse prévue dans le cahier des clauses techniques particulières n’ayant pas été posée. Ce désordre, qui est lié au désordre n° 1, est de nature à rendre le silo n° 1 impropre à sa destination alors même que, en l’espèce, l’installation d’une toiture avait permis provisoirement au silo de fonctionner. Ce désordre, apparu dans le délai d’épreuve de dix ans suivant la réception des travaux, et dont se prévaut explicitement et de manière détaillée la communauté d’agglomération du Cotentin dans ses écritures, revêt donc un caractère décennal, de nature à engager la responsabilité des constructeurs.
S’agissant de l’absence d’un chemin de circulation :
9. Il résulte de l’instruction qu’alors que l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché conclu entre la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin et le groupement composé de la société Entreprise Marc SA, la société Eiffage Construction Basse-Normandie et la société Leduc prévoyait un chemin de circulation en partie haute des silos n° 1 et 2 pour permettre l’accès aux toitures pour des opérations de maintenance régulières, aucun chemin de circulation n’a été installé en partie haute des silos. Ainsi que le font valoir les sociétés Entreprise Marc SA et Eiffage Construction Basse-Normandie, ce désordre bien qu’il n’ait pas été mentionné dans le procès-verbal de la réception définitive de l’ouvrage prononcé le 15 juin 2006 était à cette date apparent. Au demeurant, il ne résulte pas du rapport d’expertise que l’absence de chemin rende impropre l’ouvrage à sa destination ni ne compromette sa solidité. Par suite, ce désordre n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
10. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant du désordre n° 1 :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les travaux de reprise préconisés par l’expert pour le désordre n° 1, qui consistent uniquement en l’enlèvement du mortier dans le joint de la dalle haute, ont été réalisés par la société Eiffage Construction Basse-Normandie lors des opérations d’expertise, la société ayant procédé à l’enlèvement du mortier et installé en lieu et place une cornière en inox. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de reprise n’ont pas permis d’apporter une solution pérenne au désordre. Par suite, la communauté d’agglomération du Cotentin n’est pas fondée à rechercher, dans la présente instance, la responsabilité solidaire des constructeurs pour le désordre n° 1.
S’agissant du désordre n° 2 :
Quant à la responsabilité des sociétés Marc SA et Eiffage Construction Basse-Normandie :
12. Il n’est pas contesté que la survenance du désordre n° 2 a pour origine la non-conformité des travaux réalisés par la société Seo, sous-traitant du groupement d’entreprises, aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières qui imposaient la pose d’une protection sur la dalle supérieure du silo. Dès lors, la communauté d’agglomération du Cotentin est fondée à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés Entreprise Marc SA et Eiffage Construction Basse-Normandie qui doivent répondre intégralement envers le maître d’ouvrage des défaillances de leur sous-traitant. Elles demeurent, dès lors, même en l’absence de faute, responsables de plein droit envers le maître d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Quant à la responsabilité de la société Holding Cabinet Merlin et de M. E :
13. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise impute également une part de responsabilité dans le défaut d’étanchéité au Cabinet d’études Marc Merlin (devenue la société Holding Cabinet Merlin) et à M. A E, ainsi qu’à la société Volumes, en qualité de sous-traitant de M. E. Il résulte de l’instruction que par un marché conclu le 6 avril 1993 et modifié par deux avenants, la communauté urbaine de Cherbourg a attribué la maîtrise d’œuvre de l’ensemble des travaux au Cabinet d’études Marc Merlin et à M. E, sans distinguer les attributions et responsabilités de chacun. En avril 2004, M. E a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Volumes ayant pour objet une mission d’assistance du maître d’œuvre pour la réalisation de l’usine de traitement des eaux. Ce n’est que par l’avenant n° 3 du marché de maîtrise conclu le 10 janvier 2006, soit six mois avant la fin des travaux, que le maître d’ouvrage a attribué en priorité les missions de direction de l’exécution des contrats de travaux et de réception des travaux à la société Holding Cabinet Merlin, M. E ne réalisant plus qu’une analyse de la conformité du projet aux prescriptions architecturales. Toutefois, l’absence de protection sur la dalle supérieure du silo prévue au cahier des clauses techniques particulières n’a pas été relevée par la société Holding Cabinet Merlin ni par M. E, via son sous-traitant dans le cadre de leur mission de direction de l’exécution des travaux. Le groupement de maîtrise d’œuvre n’a pas davantage alerté le maître d’ouvrage sur ce vice lors des opérations de réception alors qu’il ne pouvait l’ignorer. Compte tenu des missions qui leur ont été confiées, particulièrement au titre de la surveillance de l’exécution des travaux et de la réception de l’ouvrage, la société Holding Cabinet Merlin ne saurait utilement contester la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre en se bornant à soutenir que les investigations expertales sont lacunaires et ne permettent pas d’établir que le désordre ne serait pas apparu si le maître d’ouvrage avait procédé à l’entretien normal du silo.
14. Pour s’opposer au prononcé d’une condamnation solidaire, la société Holding Cabinet Merlin, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, se prévaut du caractère conjoint et non solidaire de ce groupement. Toutefois, si l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre conclu entre la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin et le groupement ne prévoit pas la solidarité des membres du groupement, la communauté d’agglomération du Cotentin peut prétendre à la condamnation solidaire de constructeurs, qui ne sont pas liés entre eux par un contrat stipulant leur solidarité, dès lors que le désordre leur est communément imputable. Par suite, la société Holding Cabinet Merlin et M. E, qui ne peuvent être regardés comme étant totalement étrangers aux désordres résultant des travaux auxquels ils ont participé, demeurent responsables de plein droit envers la communauté d’agglomération sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Quant à la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction :
15. En vertu de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable : « le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. ». L’article L. 111-24 du même code, alors applicable, prévoyait que le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs de supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
16. La société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Véritas, qui conteste également l’existence et l’imputabilité des désordres, fait valoir qu’en qualité de contrôleur technique, le rôle de la société Bureau Veritas consiste uniquement à donner son avis au maître d’ouvrage sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui la lie à celui-ci et qu’elle bénéficie d’un régime de responsabilité spécifique et limitée découlant de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation qui renforce l’exigence d’imputabilité. Toutefois, alors que ces dispositions ne prévoient aucunement un régime de responsabilité distinct de celui applicable aux autres constructeurs, il résulte de l’instruction, notamment de l’acte d’engagement du 22 octobre 1996, que la société Bureau Veritas était titulaire d’une mission « L » relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables, au titre de laquelle elle devait s’assurer de la solidité de l’ouvrage dans sa conception, y compris si les éléments la compromettant trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité. Or, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le contrôleur technique aurait émis une réserve sur l’absence de protection de la dalle haute du silo n° 1 alors que cette omission était de nature à le rendre impropre à sa destination. Dans ces conditions, et alors que l’article R. 111-40 du code de la construction et de l’habitation prévoit dans sa version applicable au litige que pendant la période d’exécution des travaux le contrôleur technique s’assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs s’effectuent de manière satisfaisante, la société Bureau Veritas aurait dû alerter le maître d’ouvrage du défaut d’étanchéité de l’ouvrage, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne pouvait se substituer aux constructeurs. Par suite, la communauté d’agglomération du Cotentin est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Bureau Veritas au titre du désordre n° 2.
Sur la responsabilité contractuelle :
17. Le maître d’œuvre qui s’abstient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, dès lors qu’il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.
18. Il est constant que la maîtrise d’œuvre a omis de signaler à la communauté d’agglomération du Cotentin l’absence du chemin de circulation au stade de la réception des travaux alors que l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre inclut explicitement la mission d’assistance aux opérations de réception (AOR). La société Holding Cabinet Merlin ne conteste d’ailleurs pas ce manquement à son obligation de conseil. Dès lors que le groupement de maîtrise d’œuvre ne pouvait ignorer cette absence de chemin de circulation à la date de réception des travaux, il doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. La réparation des désordres liés à l’absence de chemin de circulation doit donc être mise à la charge de la société Holding Cabinet Merlin et de M. E, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, en prononçant une condamnation in solidum à leur encontre.
Sur la faute exonératoire du maître d’ouvrage :
19. Si les entreprises font valoir en défense que la communauté d’agglomération du Cotentin a commis une faute en n’entretenant pas correctement l’ouvrage, en particulier les joints, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que celui-ci n’aurait pas procédé à l’entretien normal des joints du silo n° 1 ni aurait commis une faute dans l’utilisation du silo n° 1 pouvant les exonérer en partie, et ce, alors même qu’il a été constaté au cours des opérations d’expertise que « le joint en périphérie de la dalle se désagrège facilement ».
20. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du Cotentin n’est pas fondée à rechercher la responsabilité solidaire des constructeurs au titre du désordre n° 1 relatif à la mauvaise qualité du mortier. En revanche, le désordre n° 2 relatif au défaut d’étanchéité est imputable aux sociétés Entreprise Marc SA, Eiffage Construction Basse-Normandie, Bureau Veritas Construction, Holding Cabinet Merlin et à M. A E via la société Volumes, son sous-traitant, au titre de la garantie décennale. Ils doivent être condamnés in solidum à les réparer. Enfin, s’agissant du désordre relatif à l’absence de chemin de circulation, il est imputable au groupement de maîtrise d’œuvre au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices invoqués par la communauté d’agglomération du Cotentin :
En ce qui concerne les travaux de reprise :
21. Lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, si le maître d’ouvrage doit recevoir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis, l’indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant nécessaire à la réparation du dommage. Il ne peut dès lors être indemnisé que du montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination.
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué les travaux nécessaires à la réparation du désordre n° 1 à la somme de 1 250 euros hors taxe, soit 1 500 euros toutes taxes comprises. Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération du Cotentin, et ainsi qu’il a été dit au point 11, le désordre n° 1 qui impliquait selon l’expert l’enlèvement du mortier, a disparu à la suite des travaux réalisés par la société Eiffage Construction Basse-Normandie lors des opérations d’expertise. La demande de la communauté d’agglomération du Cotentin tendant à l’indemnisation de ce préjudice ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
23. En deuxième lieu, suivant le rapport d’expertise, la reprise des désordres d’étanchéité affectant le silo n° 2 exige la reprise de l’étanchéité de la dalle haute du silo, la mise en place d’une isolation thermique et d’une protection sur l’étanchéité de la dalle haute. Le coût des travaux de reprise a été évalué par l’expert à 15 376 euros hors taxe auxquels il convient d’ajouter des frais de suivi du chantier à hauteur de 1 663 euros hors taxe. Les travaux de reprise du défaut d’étanchéité doivent ainsi être évalués à 17 039 euros hors taxe. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux proposés par l’expert incluent des éléments qui apportent une plus-value à l’ouvrage commandé par la commune nouvelle de Cherbourg. Le montant de ces travaux, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, s’élève par conséquent à 20 446,80 euros toutes taxes comprises.
24. En dernier lieu, du fait de l’écoulement du temps, et dès lors que les travaux de réparation pouvaient être engagés à compter de la remise du rapport d’expertise le 9 octobre 2019, il y a lieu d’appliquer à la somme de 20 446,80 euros toutes taxes comprises un coefficient de vétusté de 25 %. Le coût total des travaux de réfection de la toiture, hors frais annexes, doit en conséquence être ramené à 15 335,10 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les préjudices consécutifs :
25. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que le montant des préjudices consécutifs s’élève à la somme de 47 295 euros hors taxe. Ce montant inclut les frais de montage et démontage d’une toiture provisoire, les frais de recherche des fuites dans l’étanchéité, le coût d’exploitation supplémentaire du silo et les frais de location d’un silo provisoire pendant l’inspection du silo. Il comprend également, le surcoût d’utilisation de chaux liquide au lieu de chaux hydratée et les frais de nettoyage des locaux et de la voirie. Si les sociétés défenderesses font valoir que la communauté d’agglomération ne justifie pas de la réalité de ces préjudices par les factures et devis qu’elle produit, elles n’apportent cependant aucun élément permettant d’établir le caractère exagéré de l’indemnité sollicitée. Par suite, il y a lieu de retenir le montant de 47 295,24 euros hors taxe retenu par l’expert, soit 56 754,29 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne le chemin de circulation :
26. La communauté d’agglomération du Cotentin demande la somme de 3 384 euros au titre des travaux propres à remédier à l’absence d’un chemin de circulation pour accéder à la toiture des deux silos. L’absence de chemin apparaît en lien avec le désordre n° 2 constaté et nécessaire à sa réparation, dès lors que le chemin de circulation doit permettre d’accéder à la toiture des silos. La communauté d’agglomération a donc droit à une indemnité d’un montant, non sérieusement contesté par la société Holding Cabinet Merlin, de 3 384 euros à ce titre.
En ce qui concerne les frais et honoraires d’expertise :
27. Si la communauté d’agglomération du Cotentin s’est acquittée des frais et honoraires d’expertise dont elle demande le remboursement à hauteur de la somme de 55 178,03 euros toutes taxes comprises, les frais de l’expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Caen, dont la charge définitive est fixée par le présent jugement, ne constituent pas un préjudice indemnisable. Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du Cotentin est fondée à condamner in solidum d’une part, les sociétés Entreprise Marc SA et Eiffage Construction Basse-Normandie, M. E via son sous-traitant, les sociétés Holding Cabinet Merlin et Bureau Veritas Construction, venue aux droits de la société Bureau Veritas SA, à lui verser une somme de 15 335,10 euros toutes taxes comprises au titre du désordre n° 2 et une somme de 56 754,29 euros toutes taxes comprises pour les préjudices consécutifs. Elle est également fondée à demander au groupement de maîtrise d’œuvre une indemnisation à hauteur de 3 384 euros au titre de l’absence de réalisation du chemin de circulation.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
29. La communauté d’agglomération du Cotentin a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité de 75 473,39 euros à compter du 23 août 2021, date d’introduction de sa requête. En outre, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 23 août 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les appels en garantie :
30. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
31. En premier lieu, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre des constructeurs au titre du désordre n° 1, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées par les parties défenderesses à ce titre.
32. En deuxième lieu, s’agissant du désordre n° 2, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les fautes commises relèvent, d’une part, de la phase de suivi du chantier et de réception du chantier dès lors que la société Holding Cabinet Merlin et la société Volume, sous-traitant de M. E ne pouvaient ignorer l’absence de pose de la protection sur la dalle haute du silo et que le Bureau Véritas, à qui il incombait de vérifier la solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipements indissociables, a lui-même validé le chantier sans formuler d’observations sur l’étanchéité du silo et, d’autre part, de la phase de mise en œuvre dès lors que les sociétés Entreprise Marc SA et Eiffage Construction Basse-Normandie, via la société Seo, son sous-traitant, ont commis des manquements dans l’exécution du chantier, qui constituent la cause principale des désordres.
33. L’expert a retenu un partage de responsabilité de 30 % pour M. A E via la société Volumes, son sous-traitant, et de 10 % pour la société Holding Cabinet Merlin. Il résulte toutefois de l’instruction que le marché de maîtrise d’œuvre dont était titulaire le groupement a été modifié par un avenant n° 3 qui prévoit que les différents membres interviendront à chaque phase du chantier, les missions de direction de l’exécution du chantier et de réception et décompte étant toutefois prioritairement dévolues au Cabinet d’études Marc Merlin.
34. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de la responsabilité respective des constructeurs dans la survenance du désordre en fixant à 50 % la part de responsabilité des sociétés Entreprise Marc SA et Eiffage construction Basse-Normandie, à 10 % la part de responsabilité de M. E via son sous-traitant Volumes, à 30 % la part de responsabilité de la société Holding Cabinet Merlin et à 10 % la part de responsabilité de la société Bureau Veritas. Par suite, il y a lieu de faire droit aux appels en garantie formés par ces sociétés les unes contre les autres à hauteur de ces pourcentages pour la répartition définitive de la charge des indemnisations mentionnées précédemment au titre du défaut d’étanchéité et des préjudices consécutifs. Dans la mesure où les sociétés Entreprise Marc SA et Eiffage construction Basse-Normandie étaient constituées en un groupement solidaire sans qu’aucun document contractuel auquel le maître d’ouvrage était partie n’ait fixé les tâches respectives incombant à chacune, elles se garantiront mutuellement du paiement des sommes solidairement mises à leur charge.
35. En dernier lieu, au sein du groupement de maîtrise d’œuvre et compte tenu de la répartition des missions entre la société Holding Cabinet Merlin et M. E, identifiée au point 33, il sera fait juste appréciation de leur responsabilité, s’agissant du désordre relatif à l’absence de chemin de circulation, en la fixant à 55 % pour la société Holding Cabinet Merlin et à 45 % pour M. E. Par suite, il y a lieu de condamner M. E à garantir la société Holding Cabinet Merlin à hauteur de 45 % au titre du désordre relatif à l’absence de chemin de circulation.
Sur les frais d’expertise :
36. Par une ordonnance du 14 octobre 2019 du vice-président du tribunal administratif de Caen, les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 55 178,03 euros ont été mis à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. E, la Holding Cabinet Merlin, les sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Entreprise Marc SA et Bureau Veritas Construction à payer cette somme. Il y a lieu, eu égard aux responsabilités encourues par les constructeurs, de mettre ces dépens à la charge définitive des sociétés Entreprise Marc et Eiffage Construction Basse-Normandie à hauteur de 27 589,02 euros, à la charge de la société Holding Cabinet Merlin à hauteur de 16 553,41 euros, et à la charge de M. E à hauteur de 5 517,80 euros et à la charge de la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 5 517,80 euros.
Sur les frais liés au litige :
37. Il y a lieu de mettre à la charge de M. E, de la Holding Cabinet Merlin, des sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie, Entreprise Marc SA et du Bureau Veritas Construction une somme de 400 euros à verser chacun à la communauté d’agglomération du Cotentin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la communauté d’agglomération du Cotentin, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E et aux sociétés défenderesses la somme que ceux-ci demandent au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La société Entreprise Marc SA, la société Eiffage Construction Basse-Normandie, la Holding Cabinet Merlin, M. A E et la société Bureau Veritas Construction sont condamnés solidairement à verser à la communauté d’agglomération du Cotentin une somme de 15 335,10 euros toutes taxes comprises en réparation du désordre n° 2 et une somme de 56 754,29 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices consécutifs. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 août 2021. Les intérêts échus à la date du 23 août 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés.
Article 2 : La société Holding Cabinet Merlin et M. A E sont condamnés solidairement à verser à la communauté d’agglomération du Cotentin une somme de 3 384 euros au titre de l’absence de chemin de circulation. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 août 2021. Les intérêts échus à la date du 23 août 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés.
Article 3 : La société Entreprise Marc SA et la société Eiffage Construction Basse-Normandie se garantiront intégralement des condamnations prononcées à leur encontre à l’article 1er.
Article 4 : La société Entreprise Marc SA et la société Eiffage Construction Basse-Normandie garantiront respectivement le Bureau Veritas Construction, M. E, la société Holding Cabinet Merlin à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées contre eux à l’article 1er.
Article 5 : M. E garantira respectivement la société Holding Cabinet Merlin, les sociétés Entreprise Marc SA, Eiffage Construction Basse-Normandie et la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre eux à l’article 1er.
Article 6 : La Société Bureau Veritas Construction garantira respectivement les sociétés Entreprise Marc SA, Eiffage Construction Basse-Normandie, Holding Cabinet Merlin et M. E à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre eux à l’article 1er.
Article 7 : La société Holding Cabinet Merlin garantira respectivement les sociétés Entreprise Marc SA, Eiffage Construction Basse-Normandie et Bureau Veritas Construction et M. E, à hauteur de 30 % du montant des condamnations prononcées contre eux à l’article 1er.
Article 8 : M. E garantira la société Holding Cabinet Merlin à hauteur de 45 % de la condamnation prononcée contre elle à l’article 2.
Article 9 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 55 178,03 euros sont mis à la charge définitive des sociétés Entreprise Marc SA et Eiffage Construction Basse-Normandie à hauteur de 27 589,02 euros, à la charge de la société Holding Cabinet Merlin à hauteur de 16 553,41 euros, à la charge de M. E à hauteur de 5 517,80 euros et à la charge de la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 5 517,80 euros.
Article 10 : La société Entreprise Marc SA, la société Eiffage Construction Basse-Normandie, la Holding Cabinet Merlin, M. A E et le Bureau Veritas Construction sont condamnés à verser à la communauté d’agglomération du Cotentin une somme de 400 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération du Cotentin, à la société Entreprise Marc SA, à la société Eiffage Construction Basse-Normandie, à la société Holding Cabinet Merlin, à M. A M. E et à la société Bureau Veritas Construction.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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