Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2409139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2024 et le 14 janvier 2026 sous le numéro 2409139, M. A… B… et M. E… C…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant leur demande de visa présentée afin de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou aux requérants dans l’hypothèse où leur demande d’aide juridictionnelle serait rejetée.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 25 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et celles de l’article 6-5c du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, relatives au visa délivré pour des motifs humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils sont éligibles au statut de réfugié en France en raison de leur appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et de leurs engagements en faveur des droits des personnes homosexuelles non binaires et transgenres, qu’ils encourent une condamnation à mort en cas d’arrestation, qu’ils vivent cachés en Iran par crainte d’être expulsés et qu’ils ont des garanties de prise en charge à leur arrivée en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… et M. C… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
II. Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, sous le numéro 2409140, M. F… D…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant sa demande de visa présentée afin de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 25 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et celles de l’article 6-5c du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, relatives au visa délivré pour des motifs humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est éligible au statut de réfugié en France en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et de son engagement en faveur du droit des personnes homosexuelles, non binaires et transgenres, de la laïcité et du respect des droits de l’homme, de son lien de parenté avec l’ancien directeur de la sécurité nationale en Afghanistan et de son appartenance à l’ethnie tadjik, qui est persécutée par les talibans, qu’il a reçu de nombreuses menaces en Afghanistan et n’est pas non plus en sécurité en Iran où il risque d’être expulsé vers son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Par une décision du 24 juin 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. B…, M. C… et M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B…, M. C…, et M. D…, ressortissants afghans, ont présenté des demandes de visa afin de demander l’asile en France. Par des décisions implicites, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a rejeté leurs demandes. Par des décisions implicites nées le 9 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par les requêtes n° 2409139 et n° 2409140, M. B… et M. C…, et M. D… demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2409139 et n°2409140 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la demande de M. B…, M. C… et de M. D….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : « 1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants : / a) lorsqu’un Etat membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales / i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen, / ii) de délivrer un visa bien que l’Etat membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou / iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22 (…) ». Il résulte du point 51 de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne C-638/16 du 7 mars 2017 qu’ « une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 25 [précité du code communautaire des visas], auprès de la représentation de l’Etat membre de destination, située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale, et par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5,c du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 doit également être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que pour rejeter les demandes de visa des requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée d’une part, sur le fait que les demandes de visa de M. B… et M. C… n’étaient pas recevables dès lors qu’ils avaient entamé des démarches afin de demander l’asile auprès d’autres Etats membres de l’union européenne, et d’autre part, sur le fait que les trois demandeurs de visa ne justifiaient pas qu’une mesure de faveur soit prise à leur égard dès lors qu’ils n’établissaient pas la réalité des menaces pesant sur eux en Afghanistan et en Iran.
Les requérants soutiennent qu’exposés à des risques pour leur vie en Afghanistan en raison de leur orientation sexuelle et de leur activité associative pour le droit des personnes homosexuelles, non-binaires et transgenres au sein de l’association « Behesht Collective », ils ont dû fuir en Iran le 1er février 2023 où ils sont exposés au même danger ainsi qu’à un risque d’expulsion. M. D… se prévaut également de la profession de son père, ancien directeur de la sécurité nationale, et de son appartenance à l’ethnie tadjik. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir la profession de son père, pas plus que les persécutions qu’aurait subies sa famille en raison de cette profession. S’agissant des menaces liées à leur orientation sexuelle et de leur engagement en faveur des personnes LGBT, les requérants produisent à l’appui de leurs allégations le rapport britannique du Home office de février 2020 et le rapport Human Rights Watch du 26 janvier 2022 faisant état des menaces pour la sécurité et la vie que subissent les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres en Afghanistan, des articles de presse dénonçant l’application de la charia aux personnes homosexuelles ainsi que leurs propres publications sur le réseau X, qui témoignent de leur engagement en faveur des droits des personnes LGBT. Toutefois, pour justifier de menaces personnelles pour leur intégrité physique en cas de retour en Afghanistan, M. M B…, C… et D… se contentent de produire la traduction d’un document du 7 juillet 2022 émanant de la commission d’affaires militaires et donnant l’ordre au commandement de la sécurité de Kaboul d’arrêter M. B… pour le présenter devant la Cour pour des faits qualifiés d’agression sexuelle par la Cour du fait de son homosexualité. De plus, les requérants, qui soutiennent avoir vécu cachés à la suite de cet avis de recherche ont, toutefois, attendu le 1er février 2023 pour fuir en Iran, après avoir organisé une manifestation avec l’association « Behest Collective » au domicile de M. D… le 30 janvier 2023, et l’avoir médiatisée sur les réseaux sociaux. De même, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contredit, que M. B… et M. D… ont effectué des séjours en Afghanistan après leur départ en Iran. L’expulsion alléguée vers l’Afghanistan de M. B… et de M. C…, qui aurait eu lieu selon les requérants au mois de juillet 2023, n’est pas établie par les pièces du dossier alors que les intéressés se sont vus délivrer des visas iraniens à partir du 30 janvier 2023, qui ont été renouvelés à trois reprises et dont le dernier expirait au mois de mai 2024. A cet égard, ils n’allèguent pas avoir effectué les démarches nécessaires pour bénéficier d’un nouveau renouvellement de visa. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visas fassent l’objet de menaces ciblées et spécifiques en Iran où ils vivent grâce au soutien financier des associations Urgence Homophobie et MisterBnB. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas demandés en considérant que la situation de M. M B…, C… et D… ne justifiait pas qu’une mesure de faveur leur soit accordée.
Si M. B… et M. C… contestent également l’autre motif de la décision attaquée tiré de ce qu’ils ont entamé des démarches afin de demander l’asile auprès d’autres Etats membres de l’Union européenne, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif cité au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B…, M. C… et de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B…, de M. C… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à M. E… C…, à M. F… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme G…, présdente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. G…
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Erreur
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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