Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2317899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B C, représentée par Me Tourrou, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas tiré les conséquences financières de l’abandon intégral du rehaussement relatif à l’appréhension des revenus distribués correspondant aux charges non justifiées constaté dans la réponse aux observations du contribuable du 25 juin 2020 ;
— les pénalités pour manquement délibéré ayant fait l’objet d’une appréciation d’ensemble, elles ne sauraient être maintenues en raison de l’abandon partiel de chefs de rehaussements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— faute de moyen dirigé contre les rehaussements autres que les charges injustifiées, les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles Mme B C a été assujettie au titre de l’année 2016 sont, dans cette mesure, irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Tourrou, représentant Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017 de l’EURL Zohara International, l’administration fiscale a assujetti Mme B C à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales au titre de l’année 2016, à raison de revenus réputés distribués par l’entreprise à sa gérante. Par la présente requête, Mme B C demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. Par ailleurs, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au
bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 25 juin 2020, répondu, par des motifs précis de droit et de fait, aux seules critiques formulées par la requérante dans ses observations présentées le 14 février 2020. Dans ces conditions, la réponse aux observations du contribuable du 25 juin 2020 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Mme B C fait valoir que l’administration n’a pas tiré les conséquences financières de l’abandon intégral du rehaussement relatif à l’appréhension des revenus distribués correspondant aux charges non justifiées constaté dans la réponse aux observations du contribuable du 25 juin 2020. Il résulte, à cet égard, de l’instruction que le montant de ce rehaussement initialement fixé, dans la proposition de rectification du 10 décembre 2019, à 145 088 euros a été ramené à 77 149 euros au stade de la réponse aux observations du contribuable. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’abandon, par l’administration, du rehaussement relatif à l’appréhension des revenus distribués correspondant aux charges non justifiées, portait sur la seule somme de 67 725,70 euros correspondant à une facture émise par la société Bluworld, seule contestée par la requérante au titre de ce chef de rehaussement, dans ses observations présentées le 14 février 2020. Dans ces conditions, l’administration a bien tiré les conséquences financières de l’abandon partiel de ce chef de rehaussement en ramenant son montant à la somme de 77 149 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas acté de l’abandon intégral du chef de rehaussement litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a assorti les rehaussements relatifs aux revenus réputés distribués de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. A cet égard, ces pénalités procèdent d’un seul et même chef de rehaussement tenant à l’existence de charges non exposées dans l’intérêt de l’EURL Zohara International regardées comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir, au motif que l’administration a porté, en matière de pénalités, une appréciation d’ensemble sur les rectifications qui lui ont été notifiées, que l’abandon partiel de rehaussements par l’administration, ferait obstacle à l’application des pénalités pour manquement délibéré restant en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de Mme B C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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