Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2306753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et 14 février 2024, Mme D…, épouse A…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023, par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Roilette, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 20224, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante macédonienne, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet du Morbihan du 29 août 2022 publié le 31 août 2022 au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Morbihan, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions des articles L. 311-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de la requérante, notamment son parcours devant les instances de l’asile, et relève que si elle est mariée avec M. A…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 janvier 2023, elle ne justifie pas de son insertion dans la société française et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi de manière précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Cette motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande de Mme A… au vu des éléments que celle-ci avait présentés, alors même qu’il a indiqué par erreur que le titre de séjour de l’époux de la requérante expirait le 26 janvier 2023 au lieu du 26 juillet 2023.
5. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, Mme A… résidait en France depuis un peu plus de quatre ans. La requérante fait état de la présence régulière en France de son époux, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 26 juillet 2023, et de leur souhait d’avoir un enfant. Néanmoins, les éléments mis en avant par la requérante pour justifier de son intégration se limitent au suivi de cours de français et à son engagement associatif. La requérante ne justifie enfin d’aucune relation établie en France en dehors de son cercle familial qui présenterait un caractère suffisamment ancien, intense et stable. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan, en prenant la décision litigieuse, n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’État n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à sa charge une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à, Mme D…, épouse A…, à Me Roilette et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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