Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 avr. 2026, n° 2403977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2024, N° 2107040 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2107040 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. B… A… a tribunal administratif de Nice.
Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Strasbourg les 14 octobre et 5 novembre 2021, 15 février, 8 mars et 14 août 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’état exécutoire émis à son encontre le 8 juillet 2021 par l’agent comptable du groupement d’intérêt public pour la formation et l’insertion professionnelles de l’académie de Nice, de prononcer la mainlevée de la saisie dont il a fait l’objet sur son compte bancaire, et de lui allouer la somme totale de 10 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices que lui a causés cet état exécutoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le groupement d’intérêt public pour la formation et l’insertion professionnelles de l’académie de Nice, représenté par Me Euvrard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut à ce que la requête soit transmise au tribunal administratif de Nice, territorialement compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l’Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public peuvent s’inscrire dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l’inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. A… le 7 juillet 2025 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, le 10 juin 2024. Le requérant en a accusé réception le jour même sur cette application. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A… soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… est réputé s’être désisté d’office de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A… de sa requête.
Article 2 : La présente décision sera notifiée, à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 27 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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