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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2402354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A C, représentée par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation au titre de son expérience professionnelle en France et de lui délivrer dans l’attente et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu et est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cherrier,
— et les les observations de Me Gontier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 6 janvier 1993, déclare être entré en France en octobre 2018. Il a fait l’objet le 23 août 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 7 avril 2023. Le 28 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté vise les textes applicables et mentionne les éléments de faits caractérisant la situation du requérant sur lesquels s’est fondé le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité du requérant, mentionne qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. L’arrêté attaqué, qui a accordé au requérant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière sur ce point. Enfin, cet arrêté, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi et cette décision est par suite également suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour pendant une durée d’un an :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » D’une part, la décision de refus de titre de séjour a été prise en réponse à la demande présentée par M. C le 22 juillet 2023 aux services de la préfecture de la Haute-Garonne. D’autre part, il ressort des dispositions des chapitres III et IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions d’éloignement et de leurs mesures accessoires. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l’encontre des mesures d’éloignement concomitantes aux décisions de refus de titre de séjour, y compris en ce qui concerne l’interdiction de retour et la fixation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, lorsqu’il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger ne saurait ignorer qu’il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Durant la période d’instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu’il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu’à fournir tous les éléments venant à l’appui de sa demande. Il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et il lui est donc possible d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles. Ainsi, la seule circonstance que le préfet n’a pas, préalablement à l’édiction d’une mesure d’éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l’étranger qu’il serait susceptible d’être contraint de quitter le territoire français, en l’invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n’est pas de nature à faire regarder l’étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. M. C soutient qu’il n’a pas été entendu avant qu’il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, cette mesure a été adoptée après l’examen par le préfet de son droit au séjour, dans le cadre de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pesait sur le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, du fait qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. [] ". Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour ne s’appliquent que sous réserve des conventions internationales. Ces dispositions sont, en principe, inapplicables pour les ressortissants algériens à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, dont la situation est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il appartient au préfet, sous le contrôle du juge, d’examiner, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. M. C soutient que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il ne détient ni qualification ni expérience particulière et significative dans son emploi. Toutefois, la circonstance qu’il a travaillé dans des garages entre le 9 avril 2020 et le 30 juin 2023 ne suffit pas à établir qu’il disposerait d’une expérience significative et de qualifications dans l’emploi de carrossier et ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel susceptible de justifier son admission au séjour. La circonstance qu’il a produit un document frauduleux pour pouvoir travailler était par ailleurs de nature à remettre en cause son insertion dans la société française. Il est également constant qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis son arrivée, malgré un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 14 octobre 2022, pour usage de faux documents administratifs. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreurs de fait et que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que M. C ne justifie pas de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11. »
13. M. C, qui a déclaré être entré sur le territoire français en octobre 2018, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécuté, et ne justifie pas avoir noué des attaches anciennes, intenses et stables avec la France. Dans ces conditions, nonobstant le fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais applicables : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Si le requérant soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne donne aucune précision au soutien de cette allégation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L’assesseur la plus ancienne
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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