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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2512835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B… A… en application des dispositions de l’article R 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission des recours militaires à l’encontre de la décision portant annulation d’une décision de prolongation d’affectation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-19 du même code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
3. La requête M. A… est dirigée contre la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision portant annulation d’une décision de prolongation d’affectation à Naples. Le présent litige relève donc, en vertu des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation à la date de cette décision. Dès lors que, la décision attaquée porte annulation de la prolongation d’affectation de M. A… à Naples, le tribunal de Paris est territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions de l’article R. 312-19 du code de justice administrative. Toutefois, le tribunal administratif d’Orléans a, par application de l’article R 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R 351-6 du même code, de transmettre ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président de la section du contentieux d’Etat et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
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