Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2025, n° 2521770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Centre d’expertise et de ressources titres en date du 18 mars 2025 refusant l’échange de son permis de conduire bissaoguinéen contre un permis de conduite français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il est constant que la décision attaquée é été notifiée à M. A… le 18 mars 2025, avec la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui a été enregistrée le 4 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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