Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 avr. 2026, n° 2601156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Duclos, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du contrat à durée déterminée signé le 2 février 2026 avec le département des Deux-Sèvres en tant que ce contrat ne reprend pas les clauses substantielles portant sur la durée et la rémunération contenues dans son précédent conclu avec la société Tandem 79 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de le licencier, prise par le département des Deux-Sèvres le 16 février 2026 ;
3°) d’enjoindre, à titre provisoire, au département des Deux-Sèvres de le réintégrer en contrat à durée indéterminée ;
4°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de licenciement contestée porte atteinte de manière suffisamment grave à sa situation personnelle et professionnelle ; elle a pour effet direct de l’écarter de ses fonctions ainsi que de le priver de son traitement et de son régime indemnitaire ; il fait face à des charges incompressibles pour l’entretien de son foyer, avec deux enfants mineurs, dont il est la seule source de revenus ; il ne possède aucune épargne et n’a droit à aucune aide de la part de France Travail ; les décisions contestées auront produit des effets de droit sur une longue période avant que le juge administratif ne se prononce au fond sur sa requête en annulation ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du contrat à durée déterminée signé le 2 février 2026 avec le département des Deux-Sèvres en ce qu’il ne reprend pas les clauses substantielles de son précédent contrat de travail avec la société Tandem 79, entité économique prestataire du département des Deux-Sèvres dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance ; l’activité de la société Tandem 79 est désormais assurée en régie par le département des Deux-Sèvres ; la situation individuelle des anciens salariés de la société Tandem 79 aurait dû être prise en compte s’agissant de la durée de l’engagement et de la rémunération ; ainsi il aurait dû être recruté en contrat durée indéterminée et avec un taux horaire de 14,39 euros.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par le département des Deux-Sèvres le 16 février 2026 de le licencier pendant sa période d’essai ; le département des Deux-Sèvres ne justifie pas de la compétence de l’auteur de l’acte ; la décision est insuffisamment motivée, notamment en droit ; le département des Deux-Sèvres ne justifie pas de l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ; le département des Deux-Sèvres n’a pas pu sérieusement apprécier son travail en seulement une dizaine de jours et n’a pas tenu compte de la dégradation de ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le département des Deux-Sèvres, représenté par son directeur général des services, M. A… B…, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S’agissant du contrat à durée déterminée signé le 2 février 2026 par M. C… :
- le tribunal est incompétent pour ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution ; la juridiction administrative est incompétente pour juger de l’existence ou non d’un transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-3 du code du travail, ce qui a été tranché par le tribunal des conflits dans une décision du 9 janvier 2017 ;
- il a été amené à prendre en charge les enfants accueillis par la société Tandem 79 en urgence en raison de graves dysfonctionnements ; il n’y a pas eu de transfert d’entité économique autonome ; la prise en charge en direct s’est faite sous l’égide des dispositions de l’article L221-1-1-4° du code de l’action sociale et des familles et non de l’article L.1224-3 du code du travail ; les conditions de transfert d’une entité économique autonome n’étaient pas réunies en l’absence de transfert de l’autorisation de fonctionnement et de transfert « des moyens corporels ou incorporels significatifs »; la demande de suspension du requérant ne porte sur aucune clause du contrat en particulier ;
S’agissant de la décision de licencier M. C… prise le 16 février 2026 :
- la requête est irrecevable à défaut d’urgence car M. C… se contente d’alléguer des difficultés financières sans les établir ; M. C… pourrait demander une aide auprès de France Travail au titre de son licenciement ;
- la requête est irrecevable à défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision prise ; le signataire, M. A… B…, était compétent sur la base d’un arrêté de délégation de signature ; la décision était justifiée par le comportement de M. C… ; les propos et attitudes de M. C… faisaient obstacle à la bonne réalisation des missions qui lui étaient confiées dans le cadre du contrat de travail.
Par un nouveau mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. C… maintient ses conclusions et des moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 10 avril 2026, en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience :
- le rapport de M. Cristille,
- les observations de Me Duclos représentant M. C…, qui reprend ses moyens et ses conclusions en insistant sur les points suivants : contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif est compétent s’agissant de la demande de suspension du caractère exécutoire du contrat de recrutement à durée déterminée de 3 mois en tant que ce contrat ne reprend pas les clauses substantielles du contrat de travail à savoir la durée indéterminée et la rémunération ; un rapport de droit public a été bien été institué en l’espèce avec le transfert de l’agent ; tout litige relatif à l’application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail ne relève pas nécessairement du juge judiciaire ; l’arrêt du CE du 2 décembre 2019 n°421715, B le rappelle ; si besoin le juge des référés devra saisir à titre préjudiciel le juge judiciaire s’il l’estime nécessaire, en application de l’article R. 771-2 du code de justice administrative ; le conseil de prud’hommes de Niort a été saisi par les autres salariés de la société Tandem 79 après leur licenciement ; ses conclusions afin de suspension sont recevables ; l’article L. 521-1 du code de justice administrative s’applique également en matière contractuelle ; le recours contre le recrutement d’un agent contractuel est un recours pour excès de pouvoir ; l’absence de reprise des clauses substantielles du précédent contrat de travail de droit privé, telles que la durée indéterminée et la rémunération, révèle en effet l’existence de la décision dont la suspension est demandée ; les raisons du transfert longuement développées par le département sont inopérantes, seule compte le cadre juridique de la reprise d’activité ; les dispositions de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles n’apparaissent sur aucun des documents ce qui prive de portée l’argument suivant lequel la réorientation des enfants a eu lieu sur le fondement de l’article L. 221-1 4°du code de l’action sociale et des familles, comme si un tel fait serait exclusif de toute reprise d’une entité économique autonome ; les dispositions de ces articles L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles et celles de l’article L. 1224-3 du code du travail ne sont pas exclusives ; le département a repris l’activité de l’établissement social Tandem 79 et M. C… aurait dû bénéficier des dispositions de l’article L. 1224-3 du code de travail relatives au transfert d’une entité économique autonome il y a bien eu transfert d’entité économique autonome, seul le parc de véhicule n’a pas été repris ; en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail, le département des Deux-Sèvres aurait dû proposer au requérant un contrat de travail de droit public respectant les clauses substantielles de son précédent contrat de travail de droit privé, ce qu’il n’a pas fait ; il y a détournement de procédure en ce qu’il y aurait dû avoir transfert automatique des clauses du contrat ; s’agissant du licenciement ; la condition d’urgence est satisfaite ; il bénéficie de la présomption d’urgence et c’est au département de prouver l’absence d’urgence tenant à l’existence de ressources ; M. C… ne peut prétendre à l’ARE au titre de son contrat de travail de droit public pendant 18 jours, malgré la démission forcée ; la lecture du refus d’indemnisation de France Travail en date du 4 mars 2026 montre que les 18 jours de travail au titre du contrat de travail de droit public n’ont pas rouvert les droits que M. C… a perdu en démissionnant ; les motifs du licenciement qui s’appuie sur une insuffisance professionnelle ne s’appuie sur aucun fait matériellement établi ; en réalité il a été licencié pour une prétendue attitude de dénigrement et de défiance à l’égard de la collectivité qui ne relève pas d’une procédure de licenciement ; il ne reconnaît que le transport, le 13 février d’un jeune, à son établissement scolaire, avec son véhicule personnel, afin que celui-ci ne soit pas en retard ; un tel fait ne saurait en aucun cas justifier un licenciement ; en réalité le département s’est retrouvé, en reprenant l’activité de la société Tandem 79, dans l’obligation, de par l’article L. 1224-3 du code du travail, de reprendre les salariés de la société Tandem 79 et n’a voulu procéder à cette reprise, parce qu’il se retrouvait avec des agents en doublon ; un autre agent « en trop » a connu le même sort ; la durée de 3 mois du contrat était juste là pour lui permettre de rouvrir des droits à l’allocation chômage ;
- les observations de Mme D…, directrice de l’administration générale de l’administration du département des Deux-Sèvres disposant d’un mandat de la présidente du département des Deux-Sèvres pour la représenter devant le tribunal, qui reprend ses écritures en défense et ajoute qu’il n’y a pas eu de transfert d’entité économique autonome entre l’établissement social Tandem 79 géré par la SAS Tandem 79 et le département des Deux-Sèvres ; il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1224-3 du code du travail ; le département n’a pas repris des moyens corporels ou incorporels significatifs, notamment les véhicules, le parc informatique de la société, et surtout de sa trésorerie ; en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, il n’appartenait pas au département de proposer au requérant un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son contrat de travail ; M. C… a eu un comportement qui ne peut pas être accepté en transportant des mineurs avec son véhicule personnel sans autorisation alors qu’il dispose d’un véhicule de service ; il a eu des difficultés pour accepter son nouveau cadre de travail alors que tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions ont été mis à sa disposition.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été engagé le 19 mars 2024 comme agent technique de maintenance en contrat à durée déterminée au sein de la société par actions simplifiée Tandem 79 laquelle exploitait, aux termes d’un arrêté du 27 décembre 2023 du président du conseil départemental des Deux-Sèvres, un établissement social d’aide à l’enfance dénommé Tandem 79. Par avenant signé le 5 janvier 2025, le contrat de M. C… a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025. Le constat de graves dysfonctionnements perturbant la continuité du service a conduit le département des Deux-Sèvres a placé la société Tandem 79 sous administration provisoire par arrêté de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres du 12 septembre 2025. A compter du 1er février 2026, les mineurs confiés à la société Tandem 79 ont été pris en charge en urgence par un établissement social créé par le département des Deux-Sèvres la « Maison d’enfants à caractère social Transition ». M. C… a démissionné en janvier 2026 de l’emploi en contrat à durée indéterminée qu’il occupait au sein de la société Tandem 79 et a été recruté par le département auprès de la « Maison d’enfants à caractère social Transition » à compter du 2 février 2026 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois. Ce contrat prévoyait une période d’essai. Par courrier remis en main propre le 11 février 2026, le département des Deux-Sèvres a informé M. C… qu’il envisageait de le licencier dans le cadre de la période d’essai et l’a convoqué à un entretien préalable le 16 février 2026. A l’issue de cet entretien, par courrier remis en main propre le 16 février 2026, le département des Deux-Sèvres a notifié à M. C… son licenciement en fin de période d’essai, avec effet le 18 février 2026, en raison de « difficultés à appréhender l’ensemble des tâches confiées » et de « difficultés à prendre de l’autonomie ». M. C…, qui a déposé une requête aux fins d’annulation de la décision refusant de reprendre les clauses substantielles de son précédent contrat dans le contrat à durée déterminée signé le 2 février 2026 et de la décision de le licencier au terme de la période d’essai, demande, dans la présente instance, la suspension de l’exécution de ces décisions et sa réintégration, à titre provisoire, en contrat à durée indéterminée au sein des services du département des Deux-Sèvres.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la suspension de la décision du département des Deux-Sèvres de ne pas reprendre dans le contrat à durée déterminée les clauses substantielles du contrat à durée indéterminée précédemment souscrit avec la société Tandem 79 :
3. Il résulte de l’instruction que M. C… a accepté le contrat que lui proposait le département des Deux-Sèvres, lequel ne reprenait pas les clauses de durée et de rémunération de son ancien contrat conclu avec la société Tandem, et a exercé ses fonctions pour le compte de la personne publique à compter du 1er février 2026 jusqu’à son licenciement. Ainsi, un rapport de droit public s’est établi entre M. C… et le département des Deux-Sèvres et le tribunal administratif est compétent pour se prononcer à la date de sa saisine sur la demande de suspension de ce contrat en tant qu’il ne reprend pas les clauses substantielles de son précédent engagement. L’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par le département ne saurait donc être accueillie.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Il résulte de l’instruction que l’exécution du contrat à durée déterminée de trois mois signé le 2 février 2026 a pris fin le 18 février 2026 avec le licenciement de M. C… à l’issue de la période d’essai et est devenu sans objet. Dans ces conditions, le contenu de ce contrat ne peut caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ni l’existence d’une situation d’urgence au jour de la présente ordonnance. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas en l’état de l’instruction, remplie.
Sur la suspension de la décision de licencier M. C… prise par le département des Deux-Sèvres le 16 février 2026 :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a licencié M. C….
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au département des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 27 avril 2026
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communiqué de presse ·
- Intérêt pour agir ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Maire ·
- Part ·
- Roi ·
- Exploitation
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Cartes ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Fonction publique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Service ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- État d'urgence ·
- Euthanasie ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Demande ·
- Chèvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Police ·
- Passeport ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Parcelle ·
- Restitution ·
- Cession ·
- L'etat ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Corrections ·
- Examen ·
- Fonction publique territoriale ·
- Copie ·
- Commentaire ·
- Professionnel ·
- Jury
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.