Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 oct. 2025, n° 2516992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, née le 10 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de validité de six mois, qui l’autorise à séjourner et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Welsch en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1980, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 10 mars 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si la requérante fait valoir que cette demande a été implicitement rejetée, elle n’en justifie pas, à défaut d’avoir déposé un dossier complet, dès lors qu’elle sollicite la délivrance d’un titre de séjour pour soins mais n’a pas communiqué à l’Office français de l’immigration et de l’intégration les informations nécessaires à l’examen de son état de santé, ainsi que cela ressort de ses écritures. Au demeurant, la requérante n’établit pas avoir obtenu l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 précité, qui est remise à l’intéressé en cas de dépôt d’une demande complète. Par suite, la requête de Mme A… est irrecevable en l’absence de justification de l’existence de la décision implicite qu’elle attaque. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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