Irrecevabilité 26 janvier 2012
Confirmation 13 décembre 2012
Cassation partielle 19 mars 2013
Confirmation 3 avril 2014
Infirmation 3 avril 2014
Confirmation 3 avril 2014
Annulation 17 mars 2015
Rejet 8 décembre 2015
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 9 déc. 2010, n° 2009F00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2009F00292 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 9 Décembre 2010
3ème Chambre
N° RG : 2009F00292 – 2010F00340
N° 2010F00687
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU – SDPR et autre
contre
SARL FRANVAL et autres
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET PAR APPEL ENCAUSE
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU – SDPR dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, comparant par Me O MARIN 23 […]
INTERVENANT VOLONTAIRE ET DEMANDEUR PAR APPEL ENCAUSE
SARL HFS dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me O MARIN 23 […]
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
SARL FRANVAL dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Roland GRAS Le Palais […]
DÉFENDEURS SUR L’APPEL EN CAUSE
1 – M. I X, es qualité de gérant et associé de la SARL FRANVAL demeurant et domicilié […]
2 – Mme J A épouse X, es qualité d’associée de la SARL FRANVAL, demeurant et […]
comparant tous deux par Me Roland GRAS Le Palais […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Juin 2010,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. R, Président, M. MORET, M. POVEDA, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2010 où siégeaient M. R, Président ; M. POVEDA, M. SARRAZIN, Juges ; assistés de Mlle LORENZONI Commis-Greffier.
Ve
2 FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2009FO00292 en date du 31 Juillet 2008 de Me Y, Huissier de justice à LE LUC EN PROVENCE (83340) la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU « SDPR » a assigné la SARL FRANVAL à l’audience publique du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du 9 Septembre 2008 aux fins de :
Vu les articles 1126,1131,1134,1832,1833,1843,1844-7, 2° et suivants du Code Civil, Vu l’article L. 241-3 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
CONSTATER la disparition de l’objet social de la SARL FRANVAL.
En conséquence,
CONSTATER la dissolution de plein droit de la SARL FRANVAL
A titre subsidiaire .
CONSTATER la mésentente entre les associés.
CONSTATER la rupture de tout affectio societatis unissant les associés.
En tout état de cause
DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société par réalisation de l’actif et apurement du
passif et répartition du bonis de liquidation aux associés au prorata de leurs parts après remboursement des comptes courants.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.
CONDAMNER la Société FRANVAL au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société FRANVAL aux entiers dépens.
V5
ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose
Il existe une SARL dénommée « FRANVAL », immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 209 071, dont le siège social est sis . […], dont le gérant est Monsieur I X.
Le capital était réparti ainsi lors de la constitution de la société, le 17 Octobre 1997:
+ – Société SDPR 130 parts » – Monsieur I X 125 parts + – Madame J X 125 parts » – Monsieur K X 60 parts * – Mademoiselle L X 60 parts
sur les 500 composant le capital social. La Société FRANVAL a ainsi pu être instituée et constituée conformément aux articles 1832 et 1833 du Code Civil, aucun des associés ne pouvant remettre en cause les fondements mêmes de ladite société.
L’article 2 des statuts définissant l’objet de la société stipule : « La fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, élaborés à partir du savoir- faire concédé dans le cadre de la sous-licence « LE PETRIN RIBEIROU » accordée par la Société HFS, dans les locaux désignés dans ladite sous-licence, en ce compris tous les produits dérivés et complémentaires et notamment les produits pâtissiers ».
L’objet social de la SARL FRANVAL démontre, si besoin en était, que le pacte social reposait sur l’exploitation du contrat de franchise PETRIN RIBEIROU.
De même, l’objet social de la SARL FRANVAL, ainsi que la cause du contrat de licence de savoir-faire concédé et objet du contrat, sont réels et licites au sens des articles 1126 et 1131 du Code Civil, à tel point que l’exploitation du contrat et de la société ont été paisibles depuis l’immatriculation de la société jusqu’au 16 Avril 2006, soit durant 9 années.
C’est ainsi qu’il a été concédé à Monsieur X une convention de sous-licence de savoir-faire et d’usage de la marque « LE PETRIN RIBEIROU ».
Cette sous-licence a été apportée à la Société FRANVAL, afin d’être exploitée communément par les associés.
La durée initiale de la convention a été fixée à 5 années à compter de l’ouverture du magasin (30 Septembre 1997), avec option de renouvellement par année jusqu’au 16 Avril 2006.
US
Or, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 Octobre 2005, Monsieur X écrit à la Société HFS « suite à notre rencontre en date du 4 Août 2005 et à votre fax du 5 Octobre dernier, je vous confirme ma décision de quitter le réseau « Le Pétrin Ribeirou » et de ne pas renouveler le contrat de sous-licence ».
A cette date, la Société SDPR se retrouvait donc associée d’une société dont l’objet était l’exploitation en commun du savoir-faire « LE PETRIN RIBEIROU », dont le contrat de sous- licence, support de ce savoir-faire, a été résilié par le gérant, sans aucune délibération d’assemblée générale, et dans laquelle le gérant a unilatéralement changé l’enseigne et ne respecte pas les stipulations du contrat de sous-licence quant aux obligations postérieures à la résiliation du contrat.
L’objet social de la société s’est ainsi éteint à la date du 16 Avril 2006 et la société devait logiquement faire l’objet d’une dissolution automatique pour disparition de l’objet social.
Cela résulte de l’article 1844-7 du Code Civil, qui est sans équivoque : « La société prend fin .. par la réalisation ou l’extinction de son objet ».
L’objet social de la société ayant disparu le 16 Avril 2006, le Tribunal constatera la fin de la société et prononcera sa dissolution.
En tout état de cause, la poursuite de cette société est impossible en l’état de la mésentente entre associés.
En l’espèce, l’associé majoritaire, gérant, a agit seul en résiliation du contrat de sous licence de marque et de savoir-faire, objet de la société, ce qui entraîne la disparition de l’objet social.
De même, en date du 3 Avril 2006, l’associé SDPR était convoqué à une assemblée générale extraordinaire dont l’objet n’était ni plus ni moins que de modifier l’objet social de la société FRANVAL comme suit .
« Exploitation et gestion de boulangerie – pâtisserie – sandwicherie – traiteur Fabrication, cuisson et vente de pains, pâtisseries, viennoiseries et salés, traiteur ».
Ce faisant, le gérant de la SARL FRANVAL porte atteinte à l’intérêt de la société elle-même, sans aucune habilitation de l’assemblée générale.
Il porte également atteinte à l’affectio societatis puisqu’il n’y a plus de volonté « de se grouper pour mettre en valeur et gérer un patrimoine » (Cassation Commerciale, 15 Mai 1974, Bulletin Civ. IV, n° 159) et qu’il n’y a plus la volonté de tous les associés de collaborer ensemble à la poursuite de l’œuvre commune avec une volonté d’union et convergence d’intérêts (Cassation 1° Civ., 1" Octobre 1996 , Droit des Sociétés 1996, n° 225).
Il y a ainsi non seulement disparition de l’affectio societatis, mais également mésentente entre associés, qui conduit non seulement à la paralysie mais à la disparition de la société puisque celle-ci est en jeu.
En violation des droits de l’associé minoritaire et au mépris de l’intérêt social et patrimonial de la SARL FRANVAL, le gérant a procédé à la modification de l’objet social afin de pallier la résiliation du contrat de licence de savoir-faire.
Or, non seulement une telle pratique est constitutive d’un abus de pouvoir au sens de l’article L 241-3 du Code de Commerce, mais également d’un abus de majorité caractérisé selon la Cour de Cassation lorsqu’une résolution de l’assemblée des actionnaires est prise « contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité ».
L’abus de pouvoir constitutif de l’abus de majorité consistant à spolier l’associé minoritaire étant indiscutable que « les associés ont convenu par un contrat d’affecter à leur entreprise commune des biens et une industrie en vue de partager le bénéfice et de profiter de l’économie qui en résulte (art. 1832, 1833 du Code Civil).
Le bénéfice et le profit pour la SARL SDPR étant, outre la valorisation de la marque PETRIN RIBEÏROU, l’exploitation de son savoir-faire, étant entendu que la SARL SDPR a apporté la formation, l’assistance technique et commerciale pendant les 9 années d’exploitation loyale.
Le C.A. de la SARL FRANVAL est en majorité constitué par la vente des produits issus des process, des recettes, du savoir-faire protégés par la marque PETRIN RIBEÏROU.
L’objet social a été exploité sereinement et le contrat résilié unilatéralement par le gérant représentant le bloc de contrôle de la société est réputé avoir été contracté par la société (art. 1843) et constitue donc le patrimoine social de la société.
Le gérant est bien incapable de démontrer en quoi la modification de l’objet social est de l’intérêt social et patrimonial de la SARL FRANVAL
De surcroît, le savoir-faire est toujours exploité par la SARL FRANVA L.
La modification de l’objet social est donc une opération frauduleuse pour léser l’associé minoritaire et en réalité cette résiliation et cette modification ne sont que des manœuvres pour usurper une propriété intellectuelle et exploiter le savoir-faire PETRIN RIBEÏROU, sans bourse délier, en parfaite violation de l’article 1134 du Code Civil et des statuts de la SARL FRANVAL.
Cette modification de l’objet social ne peut être considérée de l’intérêt social de la SARL FRANVAL et constitue une violation des statuts. 5
Surtout que la société a été instituée et constituée pour exploiter exclusivement le savoir-faire PETRIN RIBEÏROU, que cette exploitation du savoir-faire et de la marque découle des statuts qui conditionnent les obligations des parties et que le contrat qui constitue l’objet social fait partie du patrimoine social de la société pour avoir été, lors de l’immatriculation de la SARL FRANVAL, apporté à cette dernière (article 1843 du Code Civil).
De tels actes (résiliation et modification) sont des violations des statuts de la société, découlent de l’abus de majorité, de l’abus de pouvoir, et n’ont d’intérêt que de privilégier les intérêts personnels des associés majoritaires au détriment de l’intérêt social de la société par la résiliation du contrat qui lui a été affecté lors de son immatriculation.
La dissolution de la SARL FRANVAL est ainsi aujourd’hui acquise au sens de l’article 1844-7, 2° du Code Civil.
La dissolution de la SARL FRANVAL s’impose ainsi à titre principal pour disparition de l’objet social et à titre subsidiaire pour disparition de l’affectio societatis et abus de droit de l’associé majoritaire gérant.
La présente procédure entraînant des frais irrépétibles, il sera justement alloué à la SARL SDPR, associé de la SARL FRANVAL, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La SARL FRANVAL sera en outre condamnée aux entiers dépens.
ATTENDU que par jugement en date du 10 Mars 2009 auquel il y a lieu de se
référer pour connaître les moyens et demandes des parties, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a :
— renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de TOULON, – réservé les dépens.
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2010F00340 en date du 3 Juin 2010 de Me Y, Huissier de justice à LE LUC EN PROVENCE (83340) la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU « SDPR » et la SARL HFS ont assigné M. I X et Mme J A épouse X à l’audience publique du 10 Juin 2010 à 15 Heures aux fins de :
RECEVOIR la Société HFS en son intervention volontaire à titre principal au titre du contrat qui forme par le pacte social, l’objet social de la société (articles 328 et 329 du CPC).
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996 et son article L 223-30 du code du commerce,
35
Vu les articles 1101,1108,1126,1131,1134 et 1315 du Code Civil,
Vu les articles L 621-1, L 712-1 et suivants, L 716-1 du CPI,
Vu les articles 1832, 1833,1843,1844-7, 2°, 3°,5°, 1844-8, 1844-10, 1846 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 223-18 du code du commerce,
Vu les statuts de la société,
Vu le contrat de franchise,
Vu l’AGE du 11/05/06,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la jonction.
CONSTATER que les consorts X n’ont pas respecté leurs obligations d’associés CONSTATER que les consorts X ont violé les articles 1832 et 1833 du code civil
CONSTATER que le gérant, et en cette qualité, a fait de mauvaise foi, des pouvoirs qu’il possède ou des voix dont il dispose, un usage qu’il savait contraire aux intérêts de la société (art L 241-3 alinéa 5 du code du commerce)
PRONONCER la dissolution anticipée de la SARL FRANVAL aux torts exclusifs de Mr X et de Mme X.
DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société par réalisation de l’actif et apurement du passif et répartition du bonis de liquidation aux associés au prorata de leurs parts après remboursement des comptes courants.
Vu l’article 1382,
CONDAMNER solidairement Mr et Mme X à payer à la SARL SDPR la somme de 169 000 €
Vu l’article 1147,
CONDAMNER solidairement Mr et Mme X à payer à la SARL HFS la somme de
190 000 € TTC. \Ë
CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à venir.
ATTENDU que par voie d’assignation les requérantes exposent :
ATTENDU qu’une instance est actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de TOULON et opposant les requérantes à la SARL FRANVAL.
QUE ladite procédure à pour but de voir prononcer la dissolution anticipée de la SARL FRANVAL
QUE cependant, les requérantes ont le plus grand intérêt à attraire M. Z, gérant et associé de la SARL FRANVAL, ainsi que Mme A épouse B, également associée, afin que la décision à intervenir leurs soi déclarée commune et opposable.
I- EXPOSE DES FAITS /situation des parties)
La SARL FRANVAL a été instituée par Mr I X, Mme J A épouse X, et la SARL SDPR, qui ont convenu par contrat d’affecter à leur entreprise commune des apports en numéraire conférant les parts sociales et droits de vote (74% -26% ), et l’industrie du contrat de franchisage pour partager le bénéfice et profiter de l’économie qui devait en résulter /dispositions d’ordre public conformes à l’article 1832 du code civil).
La SARL FRANVAL a été constituée dans l’intérêt commun des associés avec un objet licite déterminé par les statuts, et a exploité une activité pérenne de 1997 à avril 2006 (objet social et intérêts communs découlant des dispositions d’ordre public de l’article 1833 du code civil).
Le contrat de franchisage affecté à la société et finalisé au cours de la période de constitution de la société en formation, est réputé avoir été contracté par la société sur les dispositions de l’article 1843 du CC (Titre V, article 25 des statuts), et donc avoir été passé au nom et pour ie compte de la société.
L’élément spécifique du contrat de société, à savoir l’affectio societatis, qui découle des dispositions de l’article 1833 du CC et qui consacre le principe d’égalité entre tous les associés, découlait de l’intention de former la SARL FRANVAL, et de la volonté des associés de participer à la vie sociale de façon active et intéressée, de l’intention de se traiter comme des égaux et de poursuivre ensemble l’œuvre commune, de la volonté d’établir une collaboration active sur un pied d’égalité en vue de partager les bénéfices ou de profiter de
l’économie. ®
Lors de la création de la SARL FRANVAL, l’existence de l’affectio societatis ne peut être contestée. Il a perduré pendant dix années de 1997, date de l’immatriculation de la société au 16/04/06, étant entendu que pour qu’une société existe et exerce son activité, il est nécessaire d’accomplir toute une série d’actes matériels et juridiques qui sont qualifiés d’actes constitutifs.
Ces actes constitutifs sont accomplis par les fondateurs au cours de la période de formation (article 25 des statuts).
Cette période de formation comprend deux phases principales qui aboutissent respectivement à la signature des statuts et à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. la signature des statuts détermine la volonté des associés d’instituer et de constituer (articles 1832,1833 du CC) l’être moral dans leur intérêt commun, et intéresse pour profiter de l’économie du contrat affecté à leur entreprise commune.
Le contrat de société a pour support les statuts. Bien que constituée, la société n’a de reconnaissance légale en tant que personne morale que par l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
La préparation et l’exécution de ces deux phases incombent aux fondateurs.
Le contrat de société, l’immatriculation qui légalise la personnalité morale de l’être moral, est l’acte de naissance de la personne morale.
Les statuts déterminent la forme de la société, l’objet social, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement (article 1835
CC).
SI les statuts de la SARL FRANVAL, qui expriment la volonté des parties, ont été finalisés le 17/12/97, et la société immatriculée le 23/01/98, les parties avaient déjà exprimé leur volonté en date du 30/09/97 par une promesse de société qui a abouti définitivement à la création de l’être moral baptisé, SARL FRANVAL
Un des éléments spécifiques fondateur et obligatoire du contrat de société découlant de la volonté commune des associés personnes physiques et morales de s’associer était réel, à savoir l’affectio societatis, qui découle de l’ordre public des articles 1832,1833 du code civil, puisque « toute société. doit être constituée dans l’intérêt commun des associés »
Par ailleurs, cet élément spécifique et obligatoire du contrat de société a perduré de 1997 à 2006, et a eu pour résultat, une exploitation profitable de l’objet social consistant en : «x la fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, élaborés à partir du savoir faire concédé dans le cadre de la sous licence « Le Pétrin Ribeïrou » accordée par la société Holding Financière C (HFS dans les locaux
désignés dans ladite sous licence. ». ®
10
Cet objet social déterminé était conforme aux obligations qui découlent de l’article 1835 du Code Civil, et aux exigences de la promesse de constitution de la société du 30/09/97, acte par lequel la future gérante déjà appréhendée, Mme J A épouse X était mandatée en ces termes ;
« Les soussignés donnent mandat à Madame J X à l’effet de réaliser et de signer dès ce jour, au nom et pour le compte de la société (Franval tous actes et engagements nécessaires à l’exploitation d’un atelier de fabrication et de vente au détail
de produits de boulangerie sous l’enseigne « Le Pétrin Ribeïrou » et notamment – la promesse de contrat de sous licence de la marque Le Pétrin Ribeïrou et du savoir faire accordé par ta société Holding Financière C (HES) – la promesse d’un bail commercial… – la souscription d’un emprunt aux mieux des intérêts de la société FRANVAL..
L’objet social doit être déterminé par les statuts (article 1835 Code Civil et L 210-2 du code du commerce), sous réserve du respect de l’ordre public.
Les associés disposent d’une grande liberté dans la détermination de l’objet statutaire.
Les associés ont entendu constituer la société FRANVAL en spécialisant l’objet social à l’exploitation de l’industrie de la propriété industrielle du savoir faire développé sous la marque « Le Pétrin Ribeïrou ».
L’objet social détermine l’intérêt social, et fait partie des éléments constitutifs de validité de tout contrat de société, duquel découle la recherche d’un bénéfice, d’une économie.
L’objet social est l’ensemble des activités déterminées par le pacte social, que la société peut exercer.
L’objet social correspond donc à l’entreprise commune visée par l’article 1832 du code civil.
La cause du contrat de société est la raison pour laquelle Mr X, Mme A épouse X, la SARLSDPR ont convenu de s’associer.
Cette cause ne peut être confondue avec la raison d’être de la société qui est précisément la réalisation de l’objet convenu entre les associés. C’est deux notions juridiques bien distinguées et distinctes.
Les associés ont créé (a société FRANVAL pour exploiter l’industrie de la propriété intellectuelle du PETRIN RIBEÏROU. Ils ont convenu ensemble de l’objet social et de le spécialiser exclusivement à cette fin.
En outre, l’objet social doit être en accord avec l’intérêt social de la société.
V3
11
L’objet social est le fondement des pouvoirs attribués aux dirigeants de la société. C’est pour sa réalisation que ces derniers ont été désignés par la collectivité des associés. Corrélativement, l’objet social constitue en même temps la limite des pouvoirs des dirigeants (art L 225-35, L 225-51 code commerce).
D’autre part, la modification de l’objet social pour les sociétés constituées avant 2005 ne pouvait être valablement adoptée qu’à la majorité des %.
La modification des statuts qui correspond aux seuls Intérêts personnels du groupe majoritaire de la société, ne peut être une simple formalité de papier qui cache une fraude.
Dans les statuts de la société FRANVAL, on peut lire les actes accomplis pour le compte de la société en formation : (Titre V-Article 25 Période de constitution), savoir :
— le contrat de sous licence de marque et de savoir faire Le Pétrin Ribeïrou – divers actes nécessaires à la société
et conformément aux stipulations du l’article 25, 3ème des statuts, le contrat de savoir faire développé sous la marque Le Pétrin Ribeïrou, contracté intuitu personae par les consorts X pour le compte et au nom de la société FRANVAL découlant du dispositif de l’article 1843 du CC, mentionné à l’annexe des comptes de la société déposée pour le bilan arrêté le 30/09/00 et suivants, et immobilisé pour être amorti fiscalement.
Ainsi, la société personne morale a des intérêts propres et un patrimoine social, et l’intérêt personnel des associés ne peut prévaloir sur les intérêts sociaux de la société.
Les consorts X ont entendu privilégier leurs intérêts personnels au détriment des intérêts sociaux et du patrimoine de la société, à l’origine de la mésentente des associés, mettant ainsi fin à l’affectio societatis.
La société est une personne morale juridique, autonome, distincte à la fois des personnes physiques et morales qui la composent et de celles qui la dirigent
Ainsi, l’objet social qui découle du savoir faire Pétrin Ribeïrou constitue le patrimoine social, et a été réalisé dans l’intérêt social de la société FRANVA L.
Outre le fait que l’objet social a été exploité de façon pérenne durant dix ans, il a amené à la société les avantages concurrentiels hors normes par rapport à la concurrence
([…]
12
Ainsi, la société FRANVAL a réalisé en : 1999 684 243 € de CA HT 2000 591 014 € de CA HT 2001 616 444 € de CA HT 2002 619 091 € de CA HT 2003 612 486 € de CA HT 2004 632 141 € de CA HT 2005 587 619 € de CA HT 2006 632 141 € de CA HT 2007 609 766 € de CA HT 2008 558 528 € de CA HT
tandis que les indicateurs marché du secteur annonçaient un chiffre d’affaires moyen de l’ordre de
* 168 000 € en 1999 (source DEFIS Mars 2000) * 236 000 € en 2004 (source , fiche sectorielle INSEE 2004) * 249 000 € en 2006 (source : fiche sectorielle INSEE 2006)
La comparaison entre ces différents résultats est sans appel ..
De fait, l’avantage compétitif procuré par la franchise Pétrin Ribeïrou se révèle incontestable.
II – EXPOSE DE LA PROCEDURE ENTRE LES PARTIES
Les associés détenant le bloc de contrôle de la SARL FRANVAL, Mr I X, Mme J X, son épouse, sous la prétendue raison de quitter le réseau PETRIN RIBEÏROU ont entendu obtenir la résiliation du contrat de franchise (marque, savoir faire, formation et assistance), considérant avoir été trompés en application du dispositif des articles 1108 et 1116 du code civil qui répriment ie vice du consentement (conclusions au fond 1° et 2nd degré).
Pour organiser leur objectif de sortie du réseau PETRIN RIBEÏROU, ils ont mis au point, contre leur associé minoritaire, une stratégie de dénigrement et de procédures très critiquables.
Alors que la SARL FRANVAL était pérenne et performante, et qu’ils retiraient de substantiels revenus de l’institution créée pour les intérêts communs des associés, ils ont inventé de fallacieux arguments pour justifier d’un pseudo mécontentement à l’encontre de leur associé franchiseur et du réseau PETRIN RIBEÏROU, auquel ils avaient adhéré en 1997, n’hésitant pas à violer les statuts de la SARL FRANVAL, à remettre en cause toutes les obligations contractuelles et institutionnelles par eux acceptées et desquelles ils ont retiré de substantiels bénéfices, violant ainsi la loi des parties par l’article 1134 du code CiVilk%?
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Ainsi, le 11/07/05, par courrier recommandé, le gérant écrit en termes accusateurs et provocateurs à la tête de réseau PETRIN RIBEIROU, la SARL HFS qui lui a consenti un contrat de franchise, des reproches injustifiés qui seront par la suite rejetés judiciairement par la juridiction du TC de Brignoles et par la Cour d’appel saisie du dossier suite à l’assignation délivrée par les associés détenant le bloc de contrôle de la SARL FRANVAL
Le cocontractant, tête de réseau, répond à ce courrier le 12/07/05.
A ce courrier, il est répondu le 21/07/05.
C’est le 06/10/05 que Mr X confirme sa décision de quitter le réseau par le non renouvellement du contrat de franchise. Cette décision découle du rendez vous du 04/08/05 et est confirmée par la tête de réseau, la SARL HFS, par courrier tournant du 07/10/05.
Tenant compte de la situation et prenant en compte les engagements de Mr X affirmés lors du rendez vous du 04/08/05, la SARL HFS a pris acte de la décision de ne pas renouveler le contrat de franchise et a libéré les associés détenant le bloc de contrôle de ia société FRANVAL de la clause de non concurrence de l’article 7118 du contrat de franchise, pour leur permettre d’exercer une activité concurrente du réseau PÊTRIN RIBEIROU tout en maintenant l’interdiction formelle de ne plus utiliser le savoir faire PETRIN RIBEIROU.
Cette liberté a été donnée sur le seul alinéa 1°" de l’article 7118 du contrat de franchise.
Ainsi, les consorts X et la société qui les a substitués sont toujours liés aux conditions du contrat de franchise.
Cette situation découle des engagements et de la volonté exprimée le 04/08/05 par Mr X. La prise d’acte de ne pas renouveler le contrat par la tête de réseau, la SARL HFS, formalisée par écrit le 07/10/05, est très claire et ne supporte aucune ambiguïté.
D’ailleurs le silence des consorts X, suite à la réception de ce courrier,
consacre leur acceptation aux conditions rappelées, qui ne découlaient que des termes du contrat repris par la SARL FRANVAL dans le cadre de l’article 1843 du code civil.
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C’est le 28/10/05 que le gérant, Mr X met par écrit le but final de sa stratégie fallacieuse, qui justifiait les allégations mensongères contre son cocontractant, la SARL HFS, avec laquelle il avait contracté la convention du contrat de franchise, qui lui a donné le droit d’utiliser la propriété intellectuelle de l’industrie PETRIN RIBEIROU par l’apposition de la marque, signe distinctif, et le droit exclusif d’exploiter le savoir faire PETRIN RIBEIROU auquel il a été formé et qu’il a exploité depuis 1997 pour lui et pour le compte de la SARL FRANVAL fondée, instituée et constituée dans ce seul et unique objectif.
Bien entendu, les consorts X ne peuvent, sauf allégations outrancièrement mensongères, justifier le moindre préjudice issu des accords de 1997, pérennisés depuis et largement renouvelés.
Etant entendu que les statuts de la société déterminent les apports de chaque associé, la forme de la société, le siège social, le capital social, et les modalités de son fonctionnement qui principalement concernant la SARL FRANVAL, est d’exploiter l’Industrie du savoir faire PETRIN RIBEIROU (article 1835 du code civil), par son objet social exclusivement.
Ainsi donc, par son courrier du 28/10/05, pour éviter par l’extinction de l’objet social, la dissolution de la société FRANVAL, le gérant de la société représentant plus le bloc de contrôle (74% des parts et droits de vote) que l’intérêt social et patrimonial de la société FRANVAL, propose à l’associé minoritaire la somme de 2 479 € pour acquérir ses parts sociales et droits de vote, et ce après avoir modifié l’objet social de la société.
Outre la violation des statuts de la SARL FRANVAL, la manoeuvre consiste à exclure l’associé minoritaire sur des motifs Inventés et des manœuvres frauduleuses telles que l’assignation délivrée contre la SARL HFS, concédante, et la SARL SDPR, associée minoritaire de la société FRANVAL exploitante de l’industrie du PETRIN RIBEIROU.
Les Magistrats du 1« degré et du 2 »° degré ne se sont pas laissés abuser par les demandes formulées par les consorts X et tous les moyens fallacieux pour obtenir par le biais du vice du consentement, la nullité du contrat de franchise, ont été rejetés, les faits allégués ne pouvant en droit ni démontrer une tromperie, ni un consentement douteux. III – DISCUSSION dissolution anticipée de la SARL FRANVAL pour résiliation du contrat, abus de majorité et modification de l’objet social
Le contrat qui constitue le pacte social, l’objet social, et dont découlent les obligations post contractuelles des associés personnes physiques détenant le bloc de contrôle de la société FRANVAL, qui est par nature intuitu personae, a été établi au nom et pour le compte de la société FRANVAL (article 25 des statuts).
C’est son actif incorporel, son « fonds de commerce » qui lui a permis de dégager depuis 1997 des CAHT trois fois supérieurs à la moyenne de la profession spécialisée
([…]
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Outre le fait que sa résiliation, même réalisée par le non renouvellement de la période annuelle, prive la société de son objet social, cette décision ne peut aliéner par la manoeuvre frauduleuse et transmettre le droit d’usurper la propriété industrielle de la licence de marque, de la licence d’exploitation du savoir faire développé par le signe distinctif Pétrin Ribeïrou, dont les copropriétaires ont l’obligation de combattre toutes les atteintes à leur droit privatif sur le terrain de la contrefaçon en engageant la responsabilité civile des auteurs des atteintes aux droits de la marque (article L 716-1 du CPI).
Une simple lecture des statuts permet de prendre acte que le pacte social des consorts X et de la société que représente le réseau Pétrin Ribeïrou, était d’exploiter le contrat de franchise (marque, savoir faire et assistance – Norme AFNOR…).
Que ce contrat a été validé par les consorts X en 1997 pour le compte de la société FRANVAL (Titre V, article 25 -1 des statuts de la SARL FRANVAL).
Qu’ainsi l’objet social de la société FRANVAL ne pouvait être que l’exploitation du savoir faire Pétrin Ribeïrou et le droit d’utiliser comme enseigne le signe distinctif « Le Pétrin Ribeïrou ».
Que la reproduction, la substitution d’un signe distinctif pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité délictuelle de l’auteur et caractérise la contrefaçon, si la reproduction, la substitution, la modification du signe distinctif continue la production, la fabrication, la vente des produits et des services désignés dans l’enregistrement (art L 713-2, L 713-3 du CPI),
Que les consorts X, qui avaient souscrit à titre personnel et en qualité d’associés de la SARL FRANVAL instituée et constituée (1832, 1833 CC) pour exploiter l’industrie de la propriété intellectuelle du PETRIN RIBEIROU, des engagements de confidentialité et de non concurrence (articles 20 et 21 des statuts initiaux et modifiés), ont violé les articles 1101,1126,1131,1134 et 1315 du CC, et que passant outre l’avis de l’associé minoritaire sur la modification de l’objet social et la modification statutaire interdite par l’application de l’article L 223-30 du code du commerce, ont contraint la SARL FRANVAL à être contrefaisante du droit privatif de la propriété intellectuelle du signe distinctif Le Pétrin Ribéirou.
Ainsi, cet acte de contrefaçon a contraint les propriétaires de la marque PETRIN RIBEIROU à agir contre l’atteinte à leur droit privatif (action en contrefaçon et concurrence déloyale connexe diligentée devant le TGI de DRAGUIGNAN), articles L 716-1, L 713-2, L 713-3
du CPL. \]ï
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L’abus de majorité est caractérisé par l’assemblée générale extraordinaire du 11/05/06 qui a modifié les statuts pour modifier l’objet social, et plus précisément de manière arbitraire, pour supprimer dans le texte la marque, le savoir faire et garder ce que le code de la propriété intellectuelle considère des droits antérieurs d’un droit privatif (art L 711-4 du CPI) qui découle des attributs de cette propriété industrielle qui sont toujours fabriqués et vendus par la société FRANVAL,
Le droit qui régit les parties est antérieur à la loi n° 2005-882 du 02/08/05, article 35, qui a modifié la majorité des %4 pour être autorisé à modifier les statuts.
Aucune décision prise à l’unanimité des associés de la société instituée et constituée sous les dispositions antérieures à cette loi (art L 223-30) n’a décidé de se soumettre à la majorité réduite de la loi n° 2005-882 (4*"* alinéa du texte nouveau de l’article L 223-30).
La modification des statuts de la SARL FRANVAL ne peut donc découler que de la majorité des *.
L’AGE du 11/05/06 viole cette disposition et caractérise la fraude aux droits de l’associé minoritaire qui a bien entendu refusé cette modification statutaire, qui ne découle que
d’une manœuvre frauduleuse car la société exploite toujours les attributs de la marque PÊTRIN RIBEIROU.
L’objet social de la société FRANVAL a été modifié pour faire échec aux droits déterminés du tiers associé minoritaire, SDPR, et de la société HFS qui a concédé le contrat résilié qui avait été convenu comme objet social.
La société FRANVAL exploite toujours le savoir faire concédé sous licence de marque.
Aux termes de l’article 1835 du code civil L 210-2 du code du commerce, les statuts de la société FRANVAL déterminent le contenu de l’objet social. Ce dernier est mentionné avec une précision suffisante.
La modification de l’objet social qui impose la modification des statuts, ne peut être justifié avoir été de l’intérêt social de la société.
Cet acte impose l’exercice d’une activité nouvelle, outre l’accord de volonté de tous les fondateurs de la société.
Or, la société FRANVAL n’a pas d’activité nouvelle, et exploite toujours le contrat résilié.
La modification de l’objet social a donc été une fraude, véritable escroquerie dans sa rédaction nouvelle, qui est confirmée par les prétentions et moyens développés dans la procédure diligentée par les consorts X, Mr X ayant engagé la SARL FRANVAL en qualité de représentant légal de la société contre l’associé minoritaire, la SARL SDPR, et la société HFS, qui a concédé le contrat de franchise qui constitue le pacte social et l’objet social de la SARL FRANVAL. %
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Toutefois, les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes prétendant de la nullité et de l’inexistence du savoir faire, leur consentement ne pouvant avoir été vicié, la procédure injustifiée comme il découle de la motivation de l’arrêt de la Cour d’Appel du 19/03/09.
De surcroît, le but des associés majoritaires était d’exclure l’associé minoritaire à vil prix comme le démontre la lettre recommandée du 28/10/2005, qui propose d’acquérir les parts sociales de la SARL SDPR, soit 26 % du capital à 2 479 €, pour une société dont la valeur vénale de son principal actif représenté par le fonds de commerce a une valeur de plus de 600 K€.
C’est faire preuve de la plus parfaite violation du principe d’égalité entre tous les associés, l’égalité entre les associés découlant de l’ordre public édicté par les articles 1832 et 1833 du Code Civil.
Les définitions doctrinales de l’affectio societatis découlent de la volonté de participer à la vie sociale de façon active et intéressée, de l’intention de se traiter comme des égaux et de poursuivre ensemble l’œuvre commune, de fa volonté d’établir une collaboration active sur un pied d’égalité en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie.
La résiliation a été largement constatée par les juges du fond (arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence n° 2009/117 du 19/03/09) en ces termes « la résiliation a été décidée par la société FRANVAL, et notifiée les 21 juillet et surtout 6 octobre 2005 à la société HOLDING C,…. le caractère effectif de cette résiliation qui est incontestable puisque depuis 2006. », qui ont eu à se prononcer sur la réforme du jugement du TC de Brignoles à la demande des consorts X, appelants, qui ont été déboutés de toutes leurs demandes.
Cette situation ne peut que démontrer la mésentente qui existe entre les consorts X qui détiennent le bloc de contrôle de la SARL FRANVAL et l’associé minoritaire, victime de l’abus de majorité de l’associé gérant et de son épouse, associé.
La résiliation du contrat de franchise, dont découle l’objet social de la société FRANVAL, résulte de la seule volonté des consorts X.
Les actes de procédure et les faits démontrent les manœuvres frauduleuses, et la mauvaise foi des consorts X, l’objectif poursuivi visant à exclure l’associé minoritaire et à usurper la propriété intellectuelle de la marque PETRIN RIBEIROU en exploitant, sans autorisation, le savoir faire développé sous la marque.
L’abus de majorité par l’abus de droit de vote est sanctionné par l’article L 241-3 5° du code du commerce.
La modification de l’objet social des statuts par AGE du 11/05/06 a été votée par une majorité illégale de 74% au lieu de 75%, la société étant soumise aux dispositions antérieures de la loi n° 2005-882 du 02/08/05, et donc à la loi n° 66-537 du 24/07/66, article 60, et à son décret d’application. Uï
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La résiliation constatée par les juges du fond n’est contestée par personne et ne découle que de la volonté spéculative des associés majoritaires de la société FRANVAL qui ont violé par leurs actes, leurs agissements (procédure injustifiée), les dispositions d’ordre public des articles 1832, 1833 du Code Civil, qui tombent sous le dispositif de l’article 1844-10 du Code Civil.
La résiliation du contrat entraîne l’annulation du contrat de société (article 1844-7 3°).
La modification de l’objet social n’avait pour l’intérêt social aucun intérêt qui pouvait justifier de l’opération dans l’intérêt de la société, sinon d’exclure l’associé dont l’industrie est exploité depuis 1997.
La résolution de l’AGE du 11/05/06 qui a été votée à seulement 74% a été prise contrairement à l’intérêt général de la société, et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, et contre l’intérêt social et le patrimoine social de la société FRANV AL.
La faute des majoritaires constitutive d’un abus de majorité, et le préjudice de l’associé minoritaire en résultant, est sanctionnée par la responsabilité civile de l’article 1382 du Code Civil.
La dissolution anticipée judiciaire pour justes motifs à la demande d’un associé doit être prononcée en cas d’inexécution des obligations par un associé.
L’extinction de l’objet social par l’annulation consécutive à la résiliation du contrat consacre la mésentente entre les associés et paralyse son fonctionnement par la perte de son objet social.
Depuis le 14/06/06, date à laquelle la procédure a été ouverte contre l’associé minoritaire de la société FRANVAL, et la société HFS, tête de réseau PETRIN RIBEIROU, dont l’obligation est de commercialiser l’industrie de la propriété industrielle de la marque Le Pétrin Ribeïrou, (qui comprend la marque, le savoir faire, l’assistance), les consorts X qui ne détiennent que 74% des parts et droits de vote, ont procédé à un véritable harcèlement judiciaire pour prétendre :
* primo de l’inexistence du savoir faire
* secundo . d’un consentement vicié, mais on ne sait pas quand ?
* tertio : d’un défaut d’informations pré contractuelles, la loi DOUBIN non respectée
* quatro: d’une contestation de la réalité de l’institution de la société FRANVAL, reprochant à l’associé minoritaire sa réalité, son existence, ses droits.
Une demande a été faite aux juges du fond (Tribunal de Commerce de Brignoles, Cour d’appel) d’interpréter les conventions pour rechercher la commune intention des parties contractantes (article 1156 et suivants du code civil).
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Les juges sollicités ont cependant considéré que les conventions passées entre HFS et les consorts X, et celle de l’institution de la société conclue entre les consorts X et la SARL SDPR, avaient été d’instituer et de constituer la SARL FRANVAL pour exploiter l’industrie du contrat de franchise (marque, savoir faire dans le cadre de l’assistance technique et commercial) découlant du droit privatif de la propriété intellectuelle PÊTRIN RIBEIROU.
L’objet social de la SARL FRANVAL a donc bien été exploité depuis 1997
L’objet social était la fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie élaborés à partir du savoir faire concédé dans le cadre de la sous licence PETRIN RIBEIROU, accordée par la société Holding Financière C.
La modification des statuts pour modifier l’objet social, en supprimant la mention du contrat concédé, est une fraude et une violation des statuts.
Elle est par ailleurs incohérente en considération des obligations contractées statutairement aux articles 20,21 et surtout 25 des statuts.
La fraude est patente, la mauvaise fol évidente.
Les consorts M N ont rompu l’affection societatis.
Ils ont abusé de leurs droits de vote en violation des articles L 241-3 5° du code du commerce et L 223-30 du code du commerce.
Ils ont violé les dispositions des articles 1832,1833 Code Civil, ce qui résulte de la nullité de la société (article 1844-10 Code Civil).
La société prend fin par l’extinction de son objet (art 1844-7,2"), par l’annulation du contrat de société (art 1844-7,3°) et par la dissolution anticipée prononcée par le Tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé.
La violation des dispositions des articles 1832 et 1833 est d’ordre public et consacre la nullité.
La violation des dispositions de l’article L 223-30 du code du commerce (ancien article 60 de la loi n° 66-537 du 24/07/66) qui confère la majorité des %4 pour pouvoir modifier les statuts est caractérisée.
La résiliation du contrat choisi en commun par les associés comme objet social, lequel a été exploité par la société, a eu pour conséquence d’annuler le contrat de société et procède
de l’extinction. \ÿ%
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L’inexécution des obligations des associés majoritaires pour nuire à l’associé minoritaire engendre la dissolution.
Le fonctionnement de la société est paralysé par l’annulation du contrat de société et l’extinction de l’objet social.
La dissolution anticipée est demandée.
Il sera fait application de l’article 1844-8 du Code Civil.
La responsabilité indiscutable des associés majoritaires ne pouvant être écartée, ils devront être condamnés pour avoir violé les dispositions légales des règles qui régissent tous les contrats.
Le contrat qui régissait les conventions des parties découle du dispositif des articles 1101, 1108, 1126, 1131 et principalement de l’article 1134 qui veut que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les consorts M N ne peuvent se retrancher sur l’interprétation des contrats de l’article 1156 du Code Civil, contrat qui a été analysé par force par les juges du fond dans l’action jugée devant le Tribunal de Commerce de Brignoles, décision soumise ensuite à la réforme de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, et qui portait exclusivement sur la réalité du savoir faire PETRIN RIBEIROU, sur l’existence et le bien fondé de la société et sur l’existence de la propriété des titres détenus par la société SDPR dans la société FRANVAL
La seule interprétation possible découle de la situation en 1997, date à laquelle les parties ont convenu par le contrat d’affecter à leur entreprise commune des apports en numéraire et l’industrie de la propriété intellectuelle du Pétrin Ribeïrou à l’être moral FRANVAL formé en SARL pour exploiter comme objet cette industrie et la constituer dans leurs intérêts communs.
Cette situation découle de la logique des articles 1832 et 1833 qui sont d’ordre public et dont la conséquence de la violation est sanctionnée par l’article 1844-10 du code civil, à savoir la nullité de la société.
Les consorts M N, associés majoritaires, ont violé les dispositions des articles 1832, 1833 du CC par l’action contre l’associé minoritaire en contestant le contrat qui constitue l’objet social et qui a été exploité au plus grand intérêt des parties plus d’une décennie.
Ils ont fait de leurs droits de vote un abus de majorité et de pouvoirs, infraction réprimée par l’article L 241 -3,5°)
Ils ont violé les statuts de la société en modifiant sans droit les statutsU-IË
21 Ils ont rompu l’égalité des associés. La situation découle du dispositif de l’article 1844-10 du Code Civil.
I) découle des propres écritures en conclusion de l’action déjà jugée, ce qui constitue l’aveu judiciaire que l’objet n’existe plus (article 1844-7,2°).
Que la résiliation du contrat qui formait l’objet social a annulé le contrat de société (article 1844-7,3°).
Que les associés majoritaires n’ont pas exécuté leurs obligations (article 1844-7,5°)
Que la société est paralysée par la perte de son objet social, ce qui justifie de la mésentente très forte et irrémédiable.
Si la nullité, conséquence de la violation des articles 1832,1833 ne peut être appliquée à un être moral qui a eu une activité pérenne et profitable, la violation de l’ordre public doit être sanctionnée par la dissolution judiciaire demandée, violation découlant de l’inexécution des obligations.
La dissolution anticipée est demandée aux torts exclusifs des consorts X.
La société SDPR a subi de graves préjudices, et notamment la perte de la valeur de ses parts sociales estimée en considération de la valeur de la société basée sur 650 000 €, qui comprend les actifs de la société, son droit au bail, son fonds de commerce, étant entendu que toutes les immobilisations ont été amorties.
En conséquence de quoi, son préjudice est estimé à 169 000 € (650 000 € x 26%).
La perte financière engendrée par la résiliation du contrat est basée sur le coût du contrat qui rémunère l’utilisation du savoir faire exploité, à savoir depuis la fin du contrat jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, en considération de la réalité de l’objet social qu’aurait dû recevoir la SARL HFS et à son bénéfice.
Les consorts X seront condamnés au titre du préjudice subi à 5 années de redevances au taux de 8% que la SARL HFS aurait dû recevoir, basées sur le dernier mois déclaré (clause contractuelle), à savoir celui de mars 2006 (33 376 € HT), multiplié par 60 mois, soit au total la somme de 190 000 € TTC.
Il sera fait application de l’article 1844-8 du code civil et de l’article 1844_9®
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ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 10 Juin 2010.
ATTENDU que Me Roland GRAS, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de la SARL FRANVAL, M. et Mme X répond par voie de conclusions
I. – RAPPEL DE LA PROCEDURE
1- Par assignation du 31 juillet 2008, la Société de Développement des Pétrins Ribeirou SDPR a assigné la SARL FRANVAL devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN afin qu’à titre principal, il constate la disparition de l’objet social de la Société FRANVAL, constate la dissolution de plein droit de celle-ci, qu’à titre subsidiaire il constate la mésentente entre associés, la rupture de toute affectio societatis unissant les associés, et désigne tel Administrateur judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la Société, et ce aux motifs que l’article 2 des statuts de la Société FRANVAL limitait son objet à la fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, élaborés à partir du savoir faire concédé, dans le cadre de la sous licence LE RIBEIROU accordée par la Société HFS, et qu’ensuite de la résiliation du contrat de sous licence effectif à la date du 16 avril 2006, l’objet social de la Société s’est éteint, et que celle-ci ne saurait plus en conséquence poursuivre l’exécution des produits élaborés à partir du savoir faire concédé dans le cadre de la sous licence LE PETRIN RIBEIROU, et que la poursuite de l’activité de la Société FRANVAL de boulangerie traditionnelle serait contraire à l’intérêt social et constituerait une violation des statuts de la Société FRANVAL, dont SDPR est associé minoritaire.
Par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 10 mars 2009, l’affaire a été dépaysée devant le Tribunal de Commerce de TOULON au visa de l’article 47 du Code de Procédure Civile, aux motifs que le dirigeant de la SDPR a été élu Juge au Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en octobre 2008.
2 – La Société FRANVAL a assigné la Société SEFAME, ainsi que son ancien franchiseur la Société HFS et son associée minoritaire, la Société SDPR, en concurrence déloyale, dans la mesure où, alors que les consorts C étaient au travers de diverses personnes juridiques et physiques interposées, associés de la Société FRANVAL, ils ont créé plusieurs commerces de même nature que celui exploité par la Société FRANVAL dans la zone de chalandises qui lui était concédée, dans l’intention manifeste de nuire et d’étouffer l’ancien franchisé, par assignation en date du 26 novembre 2008, la SARL FRANVAL a demandé au Tribunal de : condamner in solidum, la SARL HOLDING FINANCIERE C H.F.S., la SARL SDPR, et la SARL SEFAME à payer à la Société FRANVAL, la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et abusive, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
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Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN a dépaysé l’affaire au profit du Tribunal de Commerce de TOULON eu égard à la qualité de Juge Consulaire de Monsieur C
II. SUR LA DEMANDE DE JONCTION AU VISA DE L’ARTICLE 367 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il apparaît à l’exposé des motifs des assignations croisées que se sont délivrées les Sociétés FRANVAL et la Société SDPR qu’il s’agit en réalité d’un seul et même litige qui oppose les mêmes parties associées dans le cadre de la Société FRANVAL, la première la Société SDPR sollicitant la dissolution de la Société FRANVAL pour non respect de l’objet social de celle-ci, la seconde, la Société FRANVAL sollicitant la condamnation de la Société SDPR pour des faits avérés de concurrence manifestement déloyale, et prise d’intérêts dans des sociétés concurrentes de la Société FRANVAL.
Il résulte de l’article 367 du Code de Procédure Civile que le Juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui si il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, demande qui apparaît, parfaitement recevable dans le cas d’espèce, et à laquelle le Tribunal ne manquera pas de faire droit et d’ordonner la jonction de ces deux procédures.
IIL. _ RAPPEL DES FAITS 1- Le contexte procédural, et le débat sur l’absence de « savoir faire » allégué par HFS et SDPR
La Société SDPR a engagé l’action en dissolution à rencontre de la Société FRANVAL au prétexte d’une prétendue violation des statuts dans le cadre d’un contexte procédural particulier qui avait conduit la Société FRANVAL à saisir le Tribunal de Commerce de BRIGNOLES d’une action en nullité et en résiliation de la convention de sous licence afin d’obtenir la cession des parts de l’Associé minoritaire, la Société SDPR à laquelle HFS le franchiseur s’était engagé, dont elle sera déboutée aux termes d’un arrêt du 19 mars 2009, aux motifs de prescription de l’action en nullité et du fait que la résiliation décidée par la Société FRANVAL le 6 octobre 2005 avait été acceptée par la Société HOLDING C le 7 octobre 2005, en en fixant l’effet au 16 avril 2006, et que le caractère effectif de cette résiliation rendait sans objet la demande de prononcé judiciaire de la résiliation de la convention. (, WS
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Néanmoins, cet arrêt déclarait recevable l’action de la Société FRANVAL et de son gérant rappelant les dispositions du Code de Commerce selon lesquelles le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la Société et notamment agir en justice, et qu’il était fondé en sa demande de suppression de l’objet social limité à l’exploitation de la sous licence LE PETRIN RIBEIROU aux motifs que celle-ci n’était plus en vigueur et rappelait le caractère effectif de la résiliation du contrat de sous licence incontestable depuis 2006 et aux motifs que FRANVAL exploite toujours le même fonds de commerce de boulangerie mais sous une enseigne autre que « LE PÊETRIN RIBEIROU ».
C’est dans ce contexte procédural particulier que les parties sont opposées.
Contrairement à ce que la Société SDPR expose aux termes de ses conclusions, le « savoir faire » dont elle se prévaut n’est pas une création de O C et de D C, mais a été développée dès 1991 par la Société CAMPAGNIER.
En fait, il résulte de décisions de justice versées aux débats que Monsieur S-T C,(père des requérants) avait déposé en 1986 à NNPI le brevet de fabrication d’un pain au levain « à l’ancienne », très semblable au procédé décrit dans le contrat de sous licence, que l’actif constitué par ce brevet n’avait pas été déclaré par Monsieur S-T C, lorsqu’il a été mis en redressement judiciaire en juin 1991.
Qu’antérieurement en janvier 1991, Monsieur S-T C cédait à son fils et à sa fille une licence exclusive de fabrication et de vente des produits visés par le brevet précité à un prix très faible, que ces derniers ont rétrocédé à une Société créée par eux en octobre 1992, sous la dénomination « Le four à pain aveyronnais ».
Que dans l’intervalle, D et O C ont constitué le 9 septembre 1991, la Société HOLDING GRAND SUD OUEST, devenue aujourd’hui HFS à laquelle ils ont concédé une licence de savoir faire de fabrication d’un pain au levain « à l’ancienne », objet de la convention de sous-licence qui allait être concédée entre autres à Monsieur X.
Afin de favoriser la promotion du concept de fabrication – commercialisation des produits de boulangerie sous l’enseigne PETRIN RIBEIROU par des sous licenciés, la Société HFS a consenti une sous licence non exclusive de savoir faire et de marque, d’une part à la Société de Développement AGRANATE C SARL (DAS), d’autre part, à la SOCIETE DES PETRIN RIBEIROU (SDPR), et c’est cette dernière qui allait prendre une participation de 26 %, dans la Société qu’allait créer Monsieur X, lui permettant de disposer d’une minorité de blocage.
Que Monsieur X va découvrir que dans le cadre d’une autre procédure opposant HFS à ses franchisés, une expertise judiciaire a été ordonnée, et Monsieur E expert Judiciaire en céréales a exposé que le « savoir faire » concédé par les enfants C n’était que la transposition du brevet déposé par Monsieur S-T C, aujourd’hui périmé, faute de renouvellement.
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Que Monsieur X a appris l’existence de ces faits ensuite du prononcé d’un jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 25 novembre 2008, qui se fondant sur une autre expertise, celle de Monsieur F, désigné par le Président du Tribunal de Commerce de DIJON, ainsi que sur un avis de l’institut National de la Boulangerie – Pâtisserie, qui concluait « que le mode de fabrication du pain PETRIN RIBEIROU relève de l’apprentissage traditionnel, qu’il n’apparaît comme n’étant ni secret, ni substantiel, ni original, »
Ces constatations qui ont été consacrées par la 8°" Chambre B de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, qui aux termes d’un arrêt du 2 décembre 2005, concluait dans le cadre d’un litige opposant les associés de la HOLDING C à un franchiseur que « outre le fait que la fabrication d’un pain de tradition n’est pas susceptible de comporter d’originalité excédant les tours de mains connus des professionnels, la teneur du document annexé à la convention n’est pas davantage que le résumé d’un traité de boulangerie » et concluait « qu’il n’y avait aucune contrepartie réelle à la conservation par le franchiseur des sommes perçues au titre du droit d’entrée, » arrêt qui sera confirmé par la Cour de Cassation le 26 juin 2007
Le tribunal précisait
« Qu’il en découle que le prétendu « savoir faire » allégué par HFS n’est rien d’autre que les règles de l’art de la profession, et que ledit «savoir faire» n’étant pas substantiel, n’a aucune réalité.
Que ce procédé n’est pas davantage secret, puisqu’il est décrit dans divers ouvrages professionnels, et peut être librement consulté sur internet »
— > Sommation est faite en tant que de besoin à la Société HFS de verser aux débats les expertises judiciaires de Monsieur F et de M. E, qui sont susceptibles d’éclairer le Tribunal sur la réalité du « savoir faire » allégué par HFS.
Qu’il n’est pas inutile de rappeler le contexte procédural qui a opposé le franchiseur à une série de franchisés dissidents (38 sur 74), qui a abouti tout d’abord à un jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 22 janvier 2001, et qui avait prononcé la nullité du contrat de sous licence aux torts exclusifs de la SARL HFS, aux termes duquel le Tribunal considérait que le contrat d’adhésion consenti par le concédant au concédé était dolosif compte tenu de son objet social limité de la détention par le franchiseur d’une minorité de blocage à 26 % des parts détenues par une Société tierce, et eu égard au contrat d’adhésion proposé, et avait été obtenu par la réticence et les manœuvres dolosives du concédant, à l’occasion de la signature du contrat et en prononçait la nullité, sur le fondement des articles 1109 et 1117 du Code Civil.
La Société FRANVAL apprendra ultérieurement que ce jugement frappé d’appel, fera l’objet d’une transaction finalisée le 9 avril 2002, à laquelle la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE donnera force exécutoire par arrêt du 21 septembre 2004.
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L’homologation de cette transaction sera contestée devant la Cour de Cassation qui par arrêt du 19 septembre 2007, rejettera le pourvoi de la Société HFS.
La SARL FRANVAL apprendra par la suite l’existence d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 25 septembre 2000 qui sera confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 20 juin 2002, qui au vu du rapport de consultation établi par Monsieur G, et versé aux débats dans le cadre de la présente procédure par la Société HFS, va juger que le rapport se limite presque exclusivement au procédé de fabrication en s’appuyant sur le produit phare du réseau mis en place par les appelantes « LE RIBEIROU ».
L’arrêt de la Cour de Lyon précise « Il s’agit d’après l’Expert d’un pain de campagne dont la recette est traditionnelle (pain sur levain), mais dont le procédé et le diagramme de fabrication sont d’après lui originaux (suppression des phases de pesage, des temps de façonnage et apprêt).
Selon la Cour, Monsieur G conclut « # est clair que la boulangerie, activité traditionnelle utilisant des procédés et des recettes ayant plusieurs millénaires d’ancienneté ne se prêtent guère à de véritables secrets. Quoi qu’il en soit, le diagramme original du «RIBEIROU» implique (. .) une adaptation de la recette et du procédé, l’ensemble constituant un savoir faire intégré qui, lui, relève du secret, il est constant qu’un secret de fabrique peut consister en de simples détails de fabrication ou en des tours de mains particuliers, mais encore faut-il que, même sans constituer un secret absolu, il ne soit connu que d’un petit nombre de fabricants. Tel n’est pas le cas d’un procédé largement répandu.
Or, dans ce rapport est commenté un document antérieur d’un an, rédigé par Monsieur E, Expert Judiciaire, dans le cadre d’une consultation également étrangère au présent litige, et portant sur la validité du savoir faire décrit, au regard de la réglementation européenne, et sur l’adaptation de la formation imposée au franchisé.
Il peut en être retenu l’absence d’un secret de fabrication : « // n’est donc pas possible de parler de secret concernant les différentes phases du travail décrites en annexes, puisqu’à l’exception de l’absence de façonnage des pâtons, qui se pratique mais à échelle réduite, le reste des opérations est parfaitement connu des dizaines de professionnels du métier
Il résulte de ces deux rapports qu’il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un secret de fabrication (. .) contrairement à ce qui est mentionné dans les différents documents contractuels versés aux débats, le savoir faire ne peut en aucun cas faire objet d’un titre de propriété industrielle, sauf à être protégé par un brevet d’invention, si l’invention est brevetable. Les contrats dits de communication de savoir faire ont été précisément mis au point pour assurer une protection bien moindre, puisque seulement de nature contractuelle pour le savoir faire, ne pouvant pas être breveté, ou dont les détenteurs ne veulent pas qu’il fasse l’objet d’un brevet pour en éviter la diffusion. La confusion entretenue ne peut en aucune façon induire l’existence d’un savoir faireŒ
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Il résulte de cet examen qu’il n’existe pas de savoir faire original, détachable de celui qui résulte « du métier », acquis par des professionnels qualifiés. »
Aux termes de deux décisions du 11 septembre 2008 du Tribunal de Commerce de DIJON opposant des franchisés à la SARL HFS, le Tribunal de Commerce va juger « qu’il ressort du rapport de Monsieur E, Expert près la Cour d’Appel de PARIS, que le savoir faire concédé par Madame D C et Monsieur O C n’est que la copie du procédé de panification protégé par le brevet déposé à l’INPI, par Monsieur S-T C, en 1986, et aujourd’hui périmé, que Monsieur H désigné en qualité d’Expert par le Président du Tribunal de Commerce de DIJON confirme l’analyse de Monsieur E, qu’il convient de constater que Madame D C et Monsieur O C n’ont donc ni conçu, ni développé le prétendu savoir faire objet du contrat de sous licence, la Société HFS SARL le reconnaissant elle-même expressément.
Que les documents publicitaires et contractuels présentaient le contrat de sous licence comme générateur d’un véritable «savoir faire» reposant sur la suppression de certaines phases dans la confection du pain, que le « savoir faire » transmis dans le cadre de la sous licence doit être de nature à donner un avantage concurrentiel décisif au franchisé, qu’il ressort du rapport de Monsieur E que le « savoir faire » ne comportait aucune originalité dans le domaine de la panification, et que les méthodes utilisées remontent parfois à plus de 50 ans, que ledit rapport conclut également à une absence totale de substantialité dudit savoir faire ( .) que le «savoir faire» ci-avant évoqué doit également présenter un caractère secret, qu’il ressort des éléments du dossier que la recette du RIBEIROU figure dans de nombreux manuels de boulangerie, et qu’il est également possible de se procurer sur internet une recette similaire, que HFS a donc vanté un procédé qu’elle savait dépourvu d’originalité et d’un quelconque caractère secret, et qu’en conséquence le dol à l’égard du franchisé était constitué. »
— Le Tribunal de Grande Instance de PAU, aux termes d’un jugement du 8 juillet 2009, rappelant les précédentes expertises (E, F, l’avis de l’Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie) et les précédentes décisions de justice, affirmait que « ces éléments permettaient d’établir que le savoir faire invoqué par la Société HFS qui alléguait une contrefaçon de marque et une concurrence déloyale de son franchisé, n’avaient aucune réalité, et la déboutait de ses demandes. » UÊ
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— Aux termes d’un jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal de Commerce de LILLE déboutait la Société HFS de ses demandes présentées à l’encontre d’un franchisé, de ses demandes pour concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre d’un franchisé, jugement qui sera confirmé par la Cour d’Appel de DOUAI du 9 avril 2009, « aux motifs que l’appellation « LE PETRIN » n’est pas susceptible d’appropriation par les Société DAS et HFS, comme étant communément utilisée par nombre de boulangers parfaitement étrangers à ces dernières, que la preuve n’était pas rapportée que le franchisé aurait sciemment manqué à ses obligations, que les constats d’Huissier établis à la requête de la Société HFS, établissent que le magasin ne comportait plus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, aucun titre ou mention de la marque PETRIN RIBEIROU, et confirmait le jugement en ce qu’il avait condamné la Société HFS au paiement de la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Il résulte des expertises E et F et des décisions de justice susvisées que le savoir faire allégué par la Société HFS est inexistant, et que par voie de conséquence, celle-ci ne saurait reprocher à son ancien franchisé la Société FRANVAL, l’utilisation d’un savoir faire inexistant, alors que de surcroit la Société FRANVAL démontre qu’elle a totalement modifié son concept de panification et de distribution du pain.
0 Les relations contractuelles HFS – SDPR / X
C’est dans ce contexte que la Société HFS concédait à Monsieur I X et son épouse tant à titre personnel qu’en qualité de fondateurs de la SARL FRANVAL, d’une part une licence non exclusive de « savoir faire », aux termes d’un contrat signé en septembre 1997 prenant effet le 16 avril 1998, devant se terminer le 16 avril 2003 d’autre part, une licence exclusive de l’usage de la marque LE PETRIN RIBEIROU, convention qui était consentie pour une durée de 5 années, avec option de renouvellement, et à cette occasion, le licencié versait un droit d’entrée de 39 636.74 € HT, et remettait au concédant un dépôt de garantie de 47 801.91 €.
À cette occasion, le licencié s’obligeait à réaliser et financer divers investissements dans une boulangerie située au CANNET DES MAURES, qu’il devait exploiter en respectant les normes imposées par le concédant, tout en respectant des obligations de confidentialité du « savoir faire », et une obligation de non concurrence, le concédant s’obligeant à assurer la formation du licencié, et ne remettait à cette occasion au licencié aucun des documents requis par la loi.
Les statuts de la Société FRANVAL imposés par HFS contenaient des dispositions tout à fait originales, limitant l’objet social à la fabrication et à la vente des produits LE PETRIN RIBEIROU, et imposant la détention d’une minorité de blocage au profit de la SDPR,(société
détenue par le groupe C) de 26 % des parts.\{ï
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Les époux X investissaient pour financer leur boulangerie à l’origine une somme de 265 571.52 €, tout en étant prisonniers de statuts qui leur imposaient des obligations
substantielles, et en étant soumis à la seule volonté du concédant disposant d’une minorité de blocage.
En 2002 JP C prenait en compte la demande d’un grand nombre de franchisés qui souhaitaient qu’il sorte du capital de leurs sociétés; un chargé de mission était alors désigné.
Le 19 décembre 2002 HFS proposait à FRANVAL la cession des 26 % parts détenues par l’associé SDPR, et la signature d’un nouveau contrat, qui devait s’accompagner d’un nouveau contrat de franchise , proposition qui était acceptée par télécopie du 30/12/2002.
HFS missionnait le cabinet Fidal pour rédiger les actes de cession de parts et FRANVAL réglait la provision qui était réclamée à cet effet.
Cependant le nouveau « contrat » ne sera jamais proposé et la licence se renouvelait par tacite reconduction le 16 avril 2003 et ce ne sera que le 07 mai 2003 que HFS remettra des documents « précontractuels » en application de la loi Doubin du 31/12/1989, puis le contrat se renouvellera par la suite en avril 2004 et avril 2005 sans que l’obligation d’information à charge du franchiseur n’ait été respectée, sur des informations qui étaient fausses alors que le contrat était en discussion depuis 2002.
La SARL FRANVAL allait découvrir par la suite au mois de juillet 2005 que le franchiseur envisageait l’ouverture d’un PETRIN RIBEIROU à VIDAUBAN, ville située à proximité de la zone de chalandise contractuelle, et qu’elle était en pourparlers en vue de l’ouverture d’un deuxième point de vente situé sur la Commune du LUC EN PROVENCE, mais à moins de 1 km du lieu d’exploitation, ce qui conduisait la Société FRANVAL, après divers échanges de courriers, à notifier son intention de quitter le réseau le 6 octobre 2005, ce qui était accepté le 7 octobre 2005 par la Société HFS, qui acceptait la résiliation du contrat de sous licence avec échéance au 16 avril 2006, et demandait à FRANVAL qui s’exécutait
— - d’arrêter d’exploiter le savoir faire technique et commercial de la marque concédée,
— - de cesser immédiatement de fabriquer des produits selon les méthodes recettes et formes spécifiques au savoir PETRIN RIBEIROU,
— - de déposer à ses frais LE PETRIN RIBEIROU et les slogans,
— - de modifier le concept commercial, de manière à éviter de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle entre un magasin franchisé et sa nouvelle exploitation, dont le principe était donc accepté par la Société HFS.
Aux termes de cette lettre du 7 octobre 2005, la Société HFS procédait à la levée de la clause de tion concurrence telle que libellée à l’article 7-1-1-8 afin de permettre à Monsieur X de poursuivre son activité se rapportant à la boulangerie traditionnelle.
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C’est dans ces conditions qu’afin d’éviter la dissolution de la Société FRANVAL, et afin que cette dernière puisse continuer à exploiter l’activité de boulangerie traditionnelle après changement d’objet social, et après avoir parfaitement respecté leurs engagements que Monsieur et Madame X procédaient au changement des agencements, au dépôt des enseignes LE PETRIN RIBEIROU, au changement des emballages, toute référence à la marque PETRIN RIBEIROU, changeaient de fournisseur en matières premières et en produits destinés à la vente, et allaient modifier totalement la ligne de production et de vente, et réalisaient à nouveau pour 145 710 € d’investissements dans leur nouvelle exploitation.
Parallèlement, ils convoquaient le 20 avril 2006 la Société SDPR, l’Associé minoritaire, pour une Assemblée Générale Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur la modification de l’objet social, afin de pouvoir poursuivre l’activité de boulangerie traditionnelle, convocation à laquelle la SDPR ne répondait pas.
Une deuxième convocation pour une Assemblée Générale Extraordinaire était notifiée pour le 11 mai 2006 à laquelle SDPR ne répondait également pas.
La majorité simple étant suffisante à cette seconde convocation, La Société FRANVAL procédait au changement de l’objet social, qui était régulièrement enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN. La cour d’Aix aux termes de l’arrêt de Mars 2009 en déduira que c’était parfaitement régulier et que cela permettait à la société FRANVAL de poursuivre son activité.
Ainsi la Société FRANVAL allait poursuivre son activité de boulangerie traditionnelle à l’enseigne LE PETRIN DU CANNET, et ce de manière parfaitement loyale après
— - que la convention de sous licence la liant à la Société HFS ait été résiliée, résiliation acceptée dès le 7 octobre 2005, avec effet au 16 avril 2006, et que la Société HFS ait libéré la Société FRANVAL de son obligation de non concurrence,
— - que la Société FRANVAL ait légalement modifié l’objet social et les statuts, qui avaient pour effet d’enserrer la Société FRANVAL dans un contrat manifestement dolosif et léonin ainsi que le qualifiera le Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 22 janvier 2001,
— - que la Cour d’Appel aux termes de son arrêt du 19 mars 2009 informée de cette situation rappelle « que la Société FRANVAL représentée par son gérant, Monsieur X peut librement agir en justice en nullité et résiliation du contrat de sous licence, consenti à cette Société, en exécution de la cession de parts consentie à la même Société HOLDING C, et en suppression de l’objet social limité à la sous licence « LE PETRIN RIBEIROU », pour le motif que celle-ci n’est plus en vigueur, que ces quatre éléments ne font pas partie des actes ayant besoin de l’autorisation préalable des trois quarts des parts sociales données au gérant de la Société FRANVAL et constitue des actes de gestion dans l’intérêt de cette dernière (..), que le caractère effectif de la résiliation de la convention de sous licence qui est incontestable puisque depuis 2006, la première Société exploite toujours le même fonds de commerce de boulangerie, mais sous une enseigne autre que le « PETRIN RIBEIROU » de la seconde Société rend sans objet la demande de prononcé judiciaire de la
résiliation de la convention ». \FË
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Ces éléments de fait conduiront le Tribunal à d’une part débouter la Société SDPR de son action en dissolution de la Société FRANVAL, d’autre part, sanctionner les Sociétés SDPR et HFS, et la Société SEFAME, pour concurrence déloyale.
IV. DISCUSSION
A. Sur l’action en dissolution de Société demandée par la Société SDPR
La Société SDPR ne peut sérieusement soutenir qu’en l’état de l’objet social limité de la Société FRANVAL à l’exploitation du savoir faire « LE PETRIN RIBEIROU », s’est éteint à la date du 16 avril 2006, et que la Société devrait logiquement faire l’objet d’une dissolution automatique pour disparition de l’objet social.
Cet argumentation démontre ce que le Tribunal de Commerce de MARSFILLE avait stigmatisé aux termes de ses attendus, et qui avait prononcé la nullité du contrat de sous licence, aux torts exclusifs de HFS, en considérant que le contrat d’adhésion consenti par le concédant au concédé était dolosif compte tenu de son objet social limité, de la détention par le franchiseur d’une minorité de blocage à 26 % des parts détenues par une Société tierce, eu égard au contrat d’adhésion proposé, et avait été obtenue par la réticence et les manœuvres dolosives du concédant, à l’occasion de la signature du contrat.
1. L’argumentation de la Société HFS repose également sur l’existence d’un prétendu « savoir faire » que de multiples juridictions ont indiqué qu’il était inexistant
En effet le Tribunal constatera au vu de l’abondante jurisprudence opposée à la Société SDPR que HFS n’a pas inventé le procédé de fabrication du pain de tradition et que les procédés et « savoir faire » dont elle se targue ne comportent en réalité aux termes des rapports établis par Messieurs E et F, qui ont été confirmés par de multiples décisions de justice, aucune originalité dans le domaine de la panification (Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE 02.12.2005, confirmé par arrêt Cour de Cassation du 26.06.2007).
C’est donc vainement que la Société SDPR prétend que la modification de l’objet social constituerait une opération frauduleuse pour léser l’associé minoritaire alors que le Tribunal constatera l’interdépendance totale qui existe entre les sociétés SDPR, SEFAME et HFS qui font par ailleurs une concurrence déloyale à l’ancien franchisé la Société FRANVAL.
Il est évident que la Société FRANVAL, après avoir résilié le contrat de sous licence, comme cela était son droit, n’avait d’autre possibilité pour continuer son activité de boulangerie traditionnelle totalement différente de celle qu’elle effectuait précédemment que de modifier l’objet social qui avait été libellé de manière parfaitement dolosive. VZÊ
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D’ailleurs, la Société HFS qui détient indirectement les parts de la Société SDPR a parfaitement consenti à la résiliation de la convention de sous licence, et a libéré la Société FRANVAL de son obligation de non concurrence, l’autorisant à exploiter une activité de boulangerie traditionnelle.
Dans ces conditions, SDPR ne peut aujourd’hui venir soutenir que la modification de l’objet social constituerait une violation des statuts.
La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE aux termes de son arrêt du 19 mars 2009 qui est aujourd’hui définitif a d’ailleurs consacré ce droit de la Société FRANVAL en considérant qu’elle était parfaitement recevable à agir, que la modification de l’objet social constituait un acte de gestion parfaitement normal dans l’intérêt de la Société, et sur ce point, l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE auquel le débat avait été soumis par la Société SDPR a autorité de la chose jugée, et ne saurait être remis en question.
En effet, le franchiseur HFS ne peut sans se contredire accepter la résiliation de la convention de sous licence et délier son franchisé de l’obligation de non concurrence, et parallèlement faire intenter une action par l’associé minoritaire SDPR en violation des statuts qui ont été modifiés conformément à la loi aux termes de deux Assemblées Générales successives du 20 avril 2006 et 11 mai 2006 auxquelles SDPR ne répondait pas, ce qui permettait la modification du changement d’objet social à la majorité simple qui était décidée et régulièrement enregistrée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN.
2. Sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 19 mars 2009
Le Tribunal trouvera dans les échanges de conclusions et pièces de procédure qui ont opposé la Société FRANVAL et la Société HFS ainsi que la SARL SDPR devant le Tribunal de Commerce de BRIGNOLES puis devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE les éléments pour relever que la demande en dissolution que présente aujourd’hui la Société SDPR devant le Tribunal de Commerce de TOULON avait déjà été débattue devant le Tribunal de Commerce de BRIGNOLES puis devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE et la Cour le rappelant aux termes de son arrêt, visant les conclusions de la Société HFS et de la Société SDPR qui indiquait que :
« La SDPR soutient que l’action de la Société FRANVAL vise à la modification de l’objet social et à la nullité du contrat de franchise ce qui ne peut aboutir qu’à la dissolution de sa société par disparition de l’objet socialkP $
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Cette action relève de la compétence des seuls associés et n’entre pas dans le cadre de la gestion courante confiée au gérant d’autant qu’elle est exercée contre la Société PETRIN RIBEIROU qui est un associé minoritaire ».
La Cour rappelait qu’au visa des dispositions combinées des articles L 223-18 alinéa 5, L 221-4 du Code de Commerce, la Société FRANVAL pouvait librement agir en justice pour modifier l’objet social, et que cette modification constituait un acte de gestion courant dans l’intérêt de cette dernière (FRANVAL).
Ce point ayant déjà été tranché, la Société SDPR ne saurait au travers d’une nouvelle action devant le Tribunal de Commerce, essayer de le remettre en question, dans la mesure où la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a bien précisé que « la modification de l’objet social relevait de l’intérêt social de la SARL FRANVAL ».
3. Sur la prétendue mésentente entre associés
1- Outre le fait que ce débat a déjà eu lieu devant le Tribunal de Commerce de BRIGNOLES puis devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE qui y a apporté une réponse définitive, qui a donc l’autorité de la chose jugée, la mésentente entre associés ne peut entraîner la dissolution d’une Société que lorsque son fonctionnement en est paralysé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, si l’on suit l’argumentation du concédant, la dissolution devrait être prononcée pour mésentente entre associés.
Or, il s’évince d’une Jurisprudence constante que la mésentente entre associés qui est bien réelle en l’espèce, trouve sa cause dans l’attitude fautive de l’associé minoritaire et du concédant et ne saurait conduire à la dissolution.
En effet, pour que le prononcé judiciaire de dissolution arrive, il faut que le motif invoqué par l’associé entraîne la paralysie du fonctionnement sociétaire et lorsque la mésentente paralyse le fonctionnement de la société, ou lorsque la mésentente entre associés est telle que les résultats sociaux sont effondrés.
Aucune de ces conditions n’est réunie en l’espèce, puisqu’il s’il y a mésentente entre associés, ceci n’entraîne nullement la paralysie de la société qui poursuit son activité et qui est parfaitement prospère.
En tout état de cause, les demandes de dissolution ont été écartées aux motifs que le fonctionnement sociétaire ne semble, de toute façon, pas en péril (C.A. Paris 18.06.1986 Droit des sociétés 86 numéro 224 – C.A. Versailles 03.11.1990 bull.Joly 91 – C.A. Metz 20.03.1990 Droit
des sociétés 91 numéro 6). \P {
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Lorsqu’il n’est, au surplus, pas démontré que les associés majoritaires manquent à leurs obligations tirées de l’affectio societatis, en agissant en fraude des droits des minoritaires (c’est l’inverse qui se produit) ( CASS.COMM.31.01.1989 numéro 87-1624).
La dissolution est écartée dans les hypothèses où la société est prospère (CASS.COMM. 30.05.1961 Bull.Civ. III numéro 251), ou le désaccord effectif entre les associés n’altère pas le bon fonctionnement de la société (C.A. Paris 3°"* Ch. 05.07.1988 BRBA 88 numéro 23 – T.COM. Paris 2°"* Chambre 08.10.1991 JPC Editions N92).
2 «Par ailleurs, la jurisprudence a considéré que la mésentente entre associés organisée pour nuire à la Société ne saurait entraîner sa dissolution.
En effet, la Jurisprudence, même lorsqu’il y a mésentente entre associés, refuse de prendre en compte celle-ci lorsqu’elle est invoquée par le seul associé qui l’a provoqué, ce qui est bien le cas en l’espèce
— Ainsi, pour la Cour d’Appel d’Orléans, une mésentente même profonde entre deux actionnaires d’une S.A. ne justifie pas de la dissolution de la société si, au moment de la demande, cette fin ne nuit en rien à la bonne marche de l’entreprise via l’activité sociale (CA Orléans 11.02.1974 Bull.Joly 74).
— La dissolution anticipée ne sera pas ordonnée si le résultat de l’activité sociale est resté équivalent et si les deux tiers des parts appartiennent au défendeur (CA Paris 3** Ch. 04.02.1980 Bull.Joly 80).
— Lorsque la demande en dissolution est fondée sur la situation économique de la société, lorsque celle-ci n’apparaît nullement désespérée quand à la réalisation des objectifs sociaux (CA. Douai 03.07.1970 revue des sociétés 70 page 635).
— Même en cas de mésentente grave, le maintien du lien social doit être imposé (CASS.COMM. 09.12.1980 Bull.Civ. IV numéro 420).
— Une Jurisprudence constante refuse, de toute façon, le droit d’agir à l’associé qui est à l’origine de la mésentente (CASS> CIV Numéro 87.18.675 ; CASS.COMM. 16.06.1992 numéro 90- 17.621 ; CA. Paris 10.05.1995), ou encore lorsque la demande provient de l’associé qui cherche uniquement, par le biais de cette action à obtenir un avantage particulier en faisant une sorte de chantage à la dissolution (CASS.COMM. 25.02.1964 numéro 61-13.591).
La Cour de Cassation retient que les juges du fond sont souverains pour déterminer l’imputation de la mésentente à tel ou tel associé (CASS.COMM. 13.02.1996 numéro 93-1 6.23 8).KP}Ë
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En l’espèce, le Tribunal relèvera qu’il y a une parfaite contradiction à soutenir l’irrecevabilité de l’action de la société et à demander parallèlement la dissolution de celle-ci.
Quoi qu’il en soit, il résulte des éléments du dossier que la mésentente trouve son origine dans l’attitude dolosive initiale du concédant et dans la violation du pacte social de la part de l’associé SDPR.
Ainsi, le Tribunal ne pourra que débouter la Société SDPR de ses demandes en dissolution de plein droit de la Société FRANVA L, et de désignation d’un administrateur judiciaire, qui ne vise en réalité qu’à soutenir la concurrence déloyale que HFS et SDPR font à la Société FRANVAL.
B. Sur l’assignation en concurrence déloyale de la Société FRANVAL contre SDPR (assignation du 26 novembre 2008)
Par assignation du 26 novembre 2008, la Société FRANVAL a assigné la Société SEFAME ainsi que son ancien franchiseur la Société HFS et son associé minoritaire la Société SDPR en concurrence déloyale dans la mesure où les consorts C sont au travers de ces personnes juridiques et morales interposées associés de la Société FRANVAL et ont créé plusieurs commerces de même nature que celui exploité par la Société FRANVAL à proximité du commerce de boulangerie traditionnelle exploité aujourd’hui par la Société FRANVAL dans l’intention manifeste de lui nuire et d’étouffer l’ancien franchisé qui s’est affranchi de la tutelle dolosive du franchiseur.
1. Les faits de concurrence déloyale de la HOLDING FINANCIÈRE C
La Société FRANVAL allait apprendre en 2005 que la Société H.F.S envisageait tout d’abord l’ouverture d’un PETRIN RIBEIROU à VIDAUBAN, et le dénonçait à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2005, ce qui n’était nullement contesté par la Société HFS, qui par lettre du 12 juillet prétextait que l’implantation allait créer une synergie propice aux exploitations respectives..
La Société FRANVAL allait apprendre ultérieurement que le franchiseur la Société HFS et son associé minoritaire, la Société SDPR, s’étaient directement intéressées dans la création d’une boulangerie sur la Commune du Cannet-des-Maures, en direction du Luc- en-Provence, sur la Route Nationale 7, à moins d’un kilomètre de l’exploitation de la Société FRANVAL.
Ces faits sont établis, d’une part par un procès verbal de constat établi par Maître P Y en date du 28 août 2008, d’autre part par les pièces versées aux débats qui établissent que l’organisation de cette concurrence manifestement déloyale par le concédant, au travers de personnes interposées et par l’associée minoritaire de la Société FRANVAL, depuis 2005.@
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En effet, après avoir profité du développement de la clientèle habituelle enseigne du Pétrin Ribeirou depuis 1997, la Société H.F.S et les consorts C allaient imaginer de concurrencer leur franchisé en s’intéressant directement à la création d’une nouvelle enseigne « Pétrin Ribeirou » située à quelques centaines de mètres de l’exploitation de la Société FRANVAL.
Les manœuvres de la Société HFS et de la Société SDPR sont parfaitement mises à jour par l’analyse des différentes Assemblées Générales des Sociétés SEBODI, SDPR et SEFAME qui ont organisé via les consorts C, une concurrence déloyale à l’égard de la Société FRANVAL qui à l’époque était franchisée de HFS, et qui a toujours comme Associé minoritaire la Société SDPR. Le 15 janvier 1998 était créée la SARL SEBODI entre la Société SDPR qui détenait 499 parts, et Monsieur S T U qui détenait 1 part, avec pour objet la fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie élaborés à partir du savoir-faire concédé dans le cadre de la sous-licence « Le Pétrin Ribeirou » accordé par la Société HOLDING FINANCIERE C et la participation de la Société, par tout moyen, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles.
A cette date là, la Société HF.S. avait déjà concédé à Monsieur X sa licence de prétendu savoir-faire qui avait été concédé en date du 30 septembre 1997.
Autrement dit, dès l’origine, la HOLDING FINANCIERE C a imaginé de concurrencer ses franchisés.
Le 30 septembre 2006, S T U cédait sa part à la Société SDPR et nommait, en qualité de nouveau gérant, Monsieur O C à compter du 1° octobre 2006 et, le même jour, la Société SDPR cédait ses parts à la Société H.F.S.
A l’occasion de l’Assemblée Générale extraordinaire du 30 septembre 2006, O C était nommé gérant et la Société SEBODI devenait la SARL SEFAME,.
Les locaux commerciaux dans lesquels l’exploitation concurrence allait être créée étaient édifiés dans un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un permis de construire du 13 juillet 2006 ce qui démontre, si besoin était, l’organisation volontaire d’actes de déstabilisation et de concurrence manifestement déloyale, dans la mesure où H.F.S. était le franchiseur de la Société FRANVAL, et SDPR, toujours associée minoritaire de la Société FRANVAL, s’était intéressée directement dans un commerce concurrent situé à quelques centaines de mètres du commerce exploité par la Société FRANVAL.
Cette attitude parfaitement contradictoire du concédant qui , en tant qu’associé, porte atteinte aux intérêts de la Société, est donc établi de manière incontestable et est à l’origine de la mésentente entre Associés et de l’action engagée par la Société FRANVAL afin de résolution des relations contractuelles aux torts du concédant. \flî
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Cette attitude constitue manifestement des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code Civil dont la Société FRANVAL est bien fondée à demander réparation.
2. Sur l’Abus de minorité de la Société SDPR
La Société SDPR demeure associé minoritaire de la Société FRANVAL à 26 %, et malgré tout elle est indirectement intéressée dans le cadre d’une activité concurrente située à proximité de l’exploitation de boulangerie de la Société FRANVAL.
Cette attitude du concédant qui est également associé minoritaire via la SDPR de la SARL FRANVAL est également constitutive d’un abus de minorité qui porte atteinte aux intérêts de la Société.
En effet il ressort de la jurisprudence constante que l’associé minoritaire est tenu d’une obligation de loyauté, qui dans le cas contraire s’analyse en un abus de minorité, ainsi les Juges ont pu considérer que
— - la Société a subi un préjudice important du fait des actions nuisibles entreprises contre elle par les minoritaires pour la satisfaction d’un intérêt personnel parfaitement disproportionné à la réalité de la valeur actuelle de leur participation (CA Paris, 17 septembre 1993, Juris-Data n°24007),
— - le minoritaire avait manifesté un « intérêt égoïste » en relevant qu’il avait été écarté du conseil d’administration et qu’il possédait des intérêts dans une société concurrente dont son gendre lui-même évincé auparavant de la société, détenait la majorité du capital (Cass, com, 5 mai 1998 JCP E1998, p. 1019),
— - les considérations uniquement personnelles ou disproportionnées eu égard aux contraintes de l’intérêt social (Cass, com, 9 mars 1993, RJDA 4/1993, n°323), ayant pour seul but de favoriser les minoritaires au détriment des autres associés et empêchant la réalisation d’une opération dont dépend la survie de la Société, sont des agissements déloyaux susceptibles de mettre en cause la responsabilité des minoritaires sur le fondement de l’abus de minorité.
La déloyauté du minoritaire est donc sanctionnée par les Juges, et appliquée au cas d’espèce elle s’analyse dans le fait que SDPR, toujours associée minoritaire de la Société FRANVAL, s’était intéressée directement dans un commerce concurrent situé à quelques centaines de mètres du commerce exploité par la Société FRANVAL.
Le franchiseur et SPDR ont lésé la SARL FRANVAL, par des actions nuisibles de concurrence directe, en possédant des intérêts dans une Société concurrente, et dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés, démontrant parfaitement une attitude déloyale, et permettant à la SARL FRANVAL de solliciter une indemnisation du préjudice qu’elle subi du fait de cette concurrence déloyale. %
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En effet, il est de jurisprudence constante que l’affectio societatis entre deux associés suppose que ceux-ci ne se concurrencent pas.
Il a été jugé que le comportement de l’Associé qui consisterait à s’engager dans une entreprise concurrente est une pratique contraire à l’affectio societatis, et par conséquent fautive (Cass. 3°, 12.10.1971, Bull. Civ. 71-3-486 , Cass. Com. 06.05.1991, Revue des Sociétés 91 p.760) De telles pratiques sont systématiquement sanctionnées par la jurisprudence sur le terrain de la concurrence déloyale (Cour d’Appel de PARIS, 10.04.1956, annales propriété industrielle 56.185 , Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE 25.09.1997, jurisdata 97- 045065) -la Cour d’Appel considère en effet que les associés adoptent un comportement déloyal eu égard aux obligations issues du contrat de société, lorsqu’ils créent une Société ayant exactement le même objet social et la même activité que celle dont ils portent déjà les parts, et qu’ils se livrent en outre à des actes systématiques de détournement de clientèle de la Société dont ils sont issus, et entretiennent une confusion dans l’esprit du public, sans distinction des deux entités.
La Cour de Cassation a jugé en matière de concurrence déloyale que le motif tiré de la perte d’une chance de développement n’est nullement hypothétique, et peut justifier à lui seul l’allocation d’une réparation (Cass. Com. 16.09.1999, PIBD 2000 n°693).
3. La démonstration du préjudice et du lien de causalité
La Société FRANVAL démontre, sans contestation possible, la faute commise par la Société H.F.S. concédant d’une licence et intéressée à la gestion de la Société FRANVAL, via l’associée minoritaire la Société SDPR, de réaliser des actes de concurrence manifestement déloyale à rencontre de son ancien concédé, la Société FRANVA L par l’intermédiaire de la SARL SEFAME.
Par l’effet de l’exploitation concurrente réalisée par HFS – SDPR via la Société SEFAME, la Société FRANVAL perd une chance de développement pour son activité de boulangerie traditionnelle dont elle est fondée à demander réparation.
Le préjudice de la Société FRANVAL résulte du fait qu’elle a été conduite tout d’abord à résilier la convention de sous licence compte tenu de cette attitude dolosive.
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Ce préjudice de la Société FRANVAL est facilement quantifiable dans la mesure où cette attitude dolosive est facilement quantifiable dans la mesure cette attitude dolosive dénoncée par la Société FRANVAL dès le mois de juillet 2005, l’a conduit à mettre en demeure son co-contractant puis à saisir le Tribunal de Commerce de Brignoles d’une action en résiliation du contrat liant les parties aux torts de H.F.S. et, enfin, après avoir été contrainte de quitter le réseau et de ne pas renouveler le contrat de sous-licence du fait des agissements fautifs de H.F.S., la Société FRANVAL allait procéder au changement des agencements, au dépôt des enseignes Le Pétrin Ribeirou, au changement des emballages et à toutes références à la marque « Pétrin Ribeirou », allait changer de fournisseur et modifier l’objet social afin de pouvoir poursuivre l’activité de boulangerie traditionnelle à l’enseigne « Le Pétrin du Cannet ».
Ces modifications étaient rendues nécessaires du fait de l’attitude dolosive du concédant et de l’associé minoritaire SDPR qui, via la Société SEFAME, faisait une concurrence manifestement déloyale à la Société FRANVAL.
Cette situation allait contraindre la Société FRANVAL à réaliser d’importants
investissements pour se démarquer de l’enseigne « Pétrin Ribeirou », et pour réaliser un pain traditionnel.
La Société FRANVAL allait confier à la Société EUROPAIN, l’étude de la réalisation d’une nouvelle implantation du mobilier de vente qui lui faisait trois mètres linéaires de ligne de vente et d’exposition des produits.
FRANVAL optait pour un mobilier haut de gamme de marque PANEM, qui était radicalement différent de l’ancien mobilier qui était constitué de simples tables, d’une vitrine réfrigérée qui était changée avec, parallèlement, le remplacement du matériel technique par le remplacement de l’ancien pétrin oblique par un pétrin à spirale qui allait être utilisé avec la fourniture de nouvelles farines dites de tradition française qui sont utilisées par les artisans boulangers depuis de nombreuses années et fournies par la Compagnie Les Farines du Ventoux.
Parallèlement, la Société FRANVAL faisait appel à une équipe d’artisans boulangers en charge de la fabrication et de la cuisson, en vue de la fabrication et de la vente d’une gamme de produits totalement renouvelés et de qualité artisanale, à la différence des produits industriels proposés par la gamme « Pétrin Ribeirou ».
Pour poursuivre son activité de boulangerie traditionnelle, la Société FRANVAL était ainsi contrainte d’investir dans un changement du matériel et de l’agencement pour modifier totalement la ligne de production et de vente, ce qui l’a contraint à réaliser pour plus de 145 710 € d’investissements dans sa nouvelle exploitation, ainsi qu’elle en justifie.
Ainsi, à la perte de chance d’un développement d’une clientèle ultérieure, s’ajoutent les investissements auxquels la Société FRANVAL a été contrainte, et dont elle est fondée
à demander réparation®
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Ainsi, la Société FRANVAL est-elle fondée à demander réparation du préjudice subi de cette concurrence déloyale commise d’une part par l’ancien franchiseur H.F,S. et surtout par son associé minoritaire SDPR, via la SARL SEFAME, au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts auxquels seront condamnées in solidum les Sociétés H.F.S., SDPR et SEFAME, dans la mesure où elles ont contribué, ensemble, à la réalisation du préjudice subi par la Société FRANVAL.
les Sociétés H.F.S., SDPR et SEFAME seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Au visa de l’article 367 du Code de Procédure Civile, ordonner la jonction des deux procédures engagées d’une part par la SARL SDPR à rencontre de la Société FRANVAL en dissolution, d’autre part par la SARL FRANVAL à rencontre des Sociétés H.F.S., SDPR et SEFAME en concurrence déloyale dans la mesure où il est d’une bonne justice que ces affaires concernant les mêmes parties soient instruites et jugées ensembles,
1 – Sur l’assignation de la SARL SDPR en dissolution contre la Société FRANVAL
Débouter la Société SDPR de son action en dissolution :
— - eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 19 mars 2009,
— - eu égard au fait que la modification de l’objet social constituait un acte de gestion normal dans l’intérêt de la SARL FRANVAL,
— - eu égard au fait que la mésentente entre associés qui est bien réelle ne paralyse pas le fonctionnement de la Société,
— - eu égard au fait que la mésentente entre associés est provoquée par la concurrence déloyale de la Société SDPR et de la Société HFS,
En conséquence, Débouter la Société SDPR de son action et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
2 – Sur l’action en concurrence déloyale de la Société FRANVAL 'à rencontre de la SARL SDPR, de la SARL HFS, et de la SARL SEFAME,
Sur le fondement des dispositions combinées des articles 1382 et 1383 du Code Civüw
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Condamner in solidum, la SARL HOLDING FINANCIERE C H.F.S., la SARL SDPR, et la SARL SEFAME à payer à la Société FRANVAL, la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et abusive et pour abus de minorité, outre 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
ATTENDU que Me O MARIN, Avocat au Barreau de TOULON, susbstitué par Me Christophe DELMONTE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU « SDPR » et la SARL HFS intervenant volontairement comparaît à l’audience.
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16 Septembre 2010 a été prorogé au 9 Décembre 2010, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement n° 2008/1525 prononcé le 10 mars 2009 par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN,
ATTENDU qu’il convient de joindre les instances enrôlées sous le n°2009F00292 et 2010F00340 ,
ATTENDU qu’il n’est pas rapporté que la mésentente des associés paralyse le bon fonctionnement de la SARL FRANVAL ,
ATTENDU qu’il n’est pas plus rapporté que les associés majoritaires aient été favorisés au détriment des minoritaires ,
ATTENDU enfin que l’objet social, fabrication boulangère, est poursuivie sans que cela porte atteinte aux intérêts de l’entité et de ses associés ;
ATTENDU qu’il convient en conséquence de débouter la SARL S.D.P.R. et la SARL H.F.S de leur action en dissolution anticipée de la SARL FRANVAL ainsi que de leurs plus amples demandes ,
ATTENDU qu’il convient de recevoir la SARL FRANVAL, M. X I et Mme A épouse X J en leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du CPC, mais d’en ramener son montant et leur allouer à chacun la somme de 300 € ,
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile. \/
42
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,
Vu le jugement n° 2008/1525 du 10 mars 2009 prononcé par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN,
JOINT les instances enrôlées sous les n°2009F00292 et 201 0F00340.
DEBOUTE la SARL SDPR et la SARL HFS de leur action en dissolution anticipée de la SARL FRANVAL et leurs plus amples demandes.
CONDAMNE solidairement la SARL SDPR et la SARL HFS à payer à la SARL FRANVAL, à Mr X I et Mme A épouse X J la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) chacun, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE à la charge de la SARL S.D.P.R. les entiers dépens liquidés à la somme de CENT CINQUANTE EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTS (150,82 €) dont T V.À. 24,72 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT Mlle Isabelle LORENZONI M. Q R
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