Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2500677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le requérant justifie d’un visa Schengen valable du 24 décembre 2022 au 30 janvier 2023 qui lui a permis de rentrer depuis l’Allemagne en France le 27 décembre 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’elle le prive de la possibilité de déposer une demande de de titre de séjour en se prévalant de son activité professionnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- il n’est pas établi que son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été respecté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2025 et le 18 mars 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 24 novembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 26 décembre 2022, de manière régulière sans pouvoir le justifier. A la suite d’une interpellation, le 6 janvier 2025 pour une vérification du droit de séjour à la suite de laquelle il a été placé en rétention administrative et auditionné, la préfète de l’Allier, par un arrêté du 6 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de trois ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ».
4. L’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur ou égal à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
5. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français. En l’espèce, pour obliger M. A… à quitter sans délai le territoire français, la préfète de l’Allier s’est fondée sur l’absence d’entrée régulière du requérant sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a quitté l’Algérie le 25 décembre 2022 et qu’il est entré dans l’espace Schengen via l’Allemagne le même jour après avoir obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes valable du 24 décembre 2022 au 30 janvier 2023. Toutefois, en se bornant à produire un billet de train en date du 27 décembre 2022, le requérant n’établit ni être effectivement entré en France à cette date ni avoir souscrit la déclaration d’entrée en France prévue par les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai qui lui était imparti par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et la préfète de l’Allier pouvait sur ce seul fondement l’obliger à quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si le requérant se prévaut de sa situation professionnelle, en qualité d’ouvrier du bâtiment, de ses attaches familiales en France, avec la présence de ses deux sœurs titulaires d’un certificat de résidence algérien, et de la circonstance que la décision l’obligeant à quitter le territoire sans délai le priverait de la possibilité de régulariser sa situation, ces seuls éléments ne suffisent pas, eu égard aux conditions et à la très courte durée du séjour en France de l’intéressé, à établir que la préfète de l’Allier aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par sa décision ni qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, à les supposer soulevés par le requérant, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6 M. A… ne justifie pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il se trouve dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le risque, mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code, de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi. Au surplus, lors de son audition du 6 janvier 2025, le requérant a clairement fait part de son intention de se maintenir en France. Dans ces conditions, alors même que la présence en France de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Allier n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et en refusant, en conséquence, de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de ce que la préfète de l’Allier a commis une erreur de fait doivent être écartés.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
11. En premier lieu, si le requérant soutient que son droit d’être préalablement entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie nationale de l’Allier le 6 janvier 2025, qu’il a été mis à même de communiquer les informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il estimait utiles, avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et du droit du requérant d’être préalablement entendu doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans sur cinq possibles en application des dispositions précitées.
15. En dernier lieu, M. A… fait valoir qu’il réside de manière habituelle en France depuis fin décembre 2022, qu’il y travaille dans le secteur bâtiment et qu’il a des attaches familiales en France notamment deux sœurs titulaires de certificats de résidence algérien et que ses attaches personnelles se situent désormais sur le territoire français. Toutefois, la présence du requérant est récente et M. A… ne produit aucune pièce de nature à attester de la réalité des liens sociaux et personnels qu’il prétend avoir noués sur le territoire national. En outre, il est célibataire et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents où il a lui-même vécu jusqu’à ses trente-deux ans. Dans ces conditions, eu égard à la faible intensité de son insertion sur le territoire français, la préfète de l’Allier, en interdisant le retour sur le territoire français au requérant pour une durée de trois ans, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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