Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2602923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B…, représenteé par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice territoriale de l’OFII s’est crue en situation de compétence liée pour appliquer les articles L. 551-15 et L. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, en ce qui concerne sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des exigences de dignité et de protection des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) ». Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Pour refuser à Mme B…, ressortissante albanaise née en 2004, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est notamment fondé sur la circonstance qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’avant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, la directrice territoriale de l’OFII a examiné ses besoins et sa situation personnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, le 24 février 2026, avant l’édiction de la décision en litige. Aussi, en se bornant à soutenir que la décision attaquée ne comporterait aucune mention ni aucune analyse de sa situation de vulnérabilité pourtant manifeste, Mme B… ne démontre pas que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen de cette vulnérabilité ni, a fortiori, d’une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII, qui a examiné la situation de l’intéressée et sa vulnérabilité, se soit estimée en compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle est dépourvue de ressources et d’hébergement personnel et placée dans une situation de grande vulnérabilité, Mme B…, qui ne produit à la présente instance qu’un certificat médical attestant de son état de grossesse, n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de dignité et de protection des demandeurs d’asile doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et, en tout état de cause, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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