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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 2 avr. 2026, n° 2401282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de vingt-deux fouilles intégrales pratiquées en détention entre septembre 2022 et janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
- en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 2 200 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- seules vingt-une fouilles ont été réalisées entre septembre 2022 et janvier 2024 ;
- la demande indemnitaire relative à la fouille intégrale du 1er mars 2023 est bien fondée ;
- pour le surplus, les fouilles dont a fait l’objet M. B… sont justifiées et proportionnées ;
- à titre subsidiaire, le préjudice n’est pas établi ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne entre le 16 août 2022 et le 10 mars 2025. Par une réclamation du 21 février 2024, reçue le 27 février 2024, il a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de l’indemniser du préjudice provoqué par vingt-deux fouilles intégrales subies entre le mois de septembre 2022 et le mois de janvier 2024. Par un courrier du 30 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice lui a indiqué qu’il acceptait de lui verser une somme de 100 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis lors de la fouille du 1er mars 2023 et lui a demandé de lui faire parvenir un formulaire d’acceptation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des vingt-deux fouilles précitées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la fouille du 1er mars 2023 :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 30 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a adressé à M. B… une proposition d’indemnisation à hauteur de 100 euros au titre des préjudices subis lors de la fouille du 1er mars 2023 et lui a demandé de faire parvenir un formulaire d’acceptation. S’il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait accepté cette proposition, le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas le caractère injustifié de cette fouille.
Dès lors, il sera fait droit aux conclusions à fin d’indemnisation de la fouille du 1er mars 2023 et il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à 100 euros.
En ce qui concerne les autres fouilles :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Selon l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Le requérant indique avoir fait l’objet, en méconnaissance des dispositions précitées, de vingt-une fouilles intégrales et soutient que, ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
Il résulte toutefois de l’instruction qu’entre les mois de septembre 2022 et janvier 2024 seules vingt-fouilles, outre la fouille du 1er mars 2023, ont été réalisées. Il résulte également de l’instruction que la fouille du 21 juillet 2023 a été réalisée à la sortie de l’atelier après qu’ait été découvert un étui de munition dans le bac de récupération d’un séchoir industriel. Dans ces conditions, compte tenu du profil pénal de M. B…, condamné à la peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, la fouille du 21 juillet 2023 doit être regardée comme fondée sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement et est ainsi légalement justifiée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette fouille se soit déroulée dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en réalisant cette fouille intégrale, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait fait l’objet de procédures disciplinaires pour détention de substances et objets illicites. En l’absence de toute explication étayée du ministre sur ce qu’était le comportement immédiat de l’intéressé ou sur l’existence d’un risque qu’il aurait alors présenté pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement, il ne peut être retenu en l’état de l’instruction qu’il existait des raisons sérieuses de suspecter qu’à l’occasion de contacts avec des membres de sa famille, M. B… introduise en détention des substances ou objets prohibés. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que les dix-neuf fouilles pratiquées à la sortie du parloir aient donné lieu à la découverte d’objet dangereux ou de produits interdits en possession du requérant. Dans ces conditions, les fouilles intégrales litigieuses ne sont pas nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Dès lors, les dix-neuf fouilles effectuées à la sortie du parloir entre le 8 septembre 2022 et le 6 janvier 2024 n’ont pas été pratiquées dans le respect des dispositions et principes rappelés aux points 4 à 7. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le préjudice en étant résulté pour M. B… sera justement évalué à 1 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 27 février 2024, date de réception de sa demande d’indemnisation par le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne.
6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 16 mai 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 février 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats & associés, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats & associés de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024. Les intérêts échus à la date du 27 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats & associés une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis avocats & associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Themis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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