Rejet 28 mars 2024
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 28 mars 2024, n° 2205841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de rectification de son prénom ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de procéder à la rectification de son prénom ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pur ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la caisse d’allocations familiales du Nord a illégalement refusé de rectifier son prénom en dépit de ses multiples demandes ;
— l’illégalité de cette décision, qui lui a fait perdre le bénéfice des prestations familiales et de l’aide au logement à compter d’octobre 2019, l’a empêché de présenter un dossier de déménagement auprès des bailleurs sociaux ainsi que de présenter une demande d’aide juridictionnelle dans un précédent contentieux, lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral dont il demande réparation par le versement d’une indemnité de 20 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité le bénéfice des prestations familiales et de l’aide personnalisée au logement. La caisse d’allocations familiales du Nord lui a transmis le formulaire de demande Cerfa, édité le 6 juillet 2020, et mentionnant le prénom B. Ce dernier a retourné ledit formulaire renseigné le 10 août suivant. Par deux notifications du Système national de gestion des identifiants des 30 septembre et 20 octobre 2020, la caisse d’allocations familiales du Nord a été informée que l’état civil du requérant est référencé sous le prénom Makrouk. Par courriel du 11 novembre 2020, M. A a demandé la rectification de l’erreur concernant son prénom. Par courriel du 17 novembre suivant, la caisse d’allocations familiales lui a demandé, pour procéder à la modification demandée, une copie de sa carte nationale d’identité, transmise par le requérant le 17 novembre puis de nouveau le 2 décembre. Le 7 décembre 2020, un agent de la caisse a tenté de modifier le prénom du requérant. Toutefois, la demande a été rejetée par le système informatique et, par courrier du 14 décembre suivant, la caisse lui a demandé, afin de pouvoir modifier son prénom dans le fichier national d’identification, de lui transmettre une copie de son acte de naissance certifiée par le service central d’état civil de Nantes dans un délai de deux mois, faute de quoi le versement des prestations familiales serait interrompu. Par courrier du 23 décembre suivant, M. A a réitéré sa demande de rectification de son prénom. Le 13 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales a transmis à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), gestionnaire du fichier national d’identification, la demande de modification du prénom du requérant, accompagnée de la copie de sa carte nationale d’identité et de la copie de son acte de naissance certifiée. Par courrier du 8 février 2021, M. A a réitéré sa demande de modification. Les 2 juillet et 4 octobre 2021, des agents de la caisse ont de nouveau tenté de modifier le prénom du requérant. Toutefois, la demande a été rejetée par le système informatique et, par courrier du 24 septembre, le service administratif national d’identification des assurés (SANDIA), chargé au sein de la CNAV de la gestion des personnes nées hors métropole et à l’étranger, a informé la caisse que la copie de l’acte de naissance transmise était irrecevable et lui a demandé la communication d’un extrait ou d’une copie intégrale d’acte de naissance en langue originale avec mentions marginales. Cette demande a été transmise par la caisse au requérant le 7 octobre 2021, puis de nouveau le 19 septembre 2022, ce dernier courrier précisant qu’à défaut de transmission du document sollicité dans un délai de deux mois, le versement des prestations serait interrompu. Par courrier du 19 décembre 2021, reçu le 24 décembre suivant, M. A a saisi la caisse d’allocations familiales d’une demande indemnitaire préalable et de rectification de son prénom, implicitement rejetée le 24 février 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de rectification de son prénom et la condamnation de la caisse d’allocation familiales à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants » : " La Caisse nationale d’assurance vieillesse est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé système national de gestion des identifiants (SNGI), dont le directeur de la caisse est la personne responsable, et qui a pour finalités : / 1° D’identifier tous les assurés sociaux ; / 2° De certifier leur identité ; / 3° D’immatriculer les personnes nées à l’étranger et dans les collectivités d’outre-mer ; / 4° De vérifier l’existence des assurés sociaux ; / () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Les données utilisées par le traitement mentionné à l’article 1er sont les suivantes : / 1° Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l’article R. 161-1 du code de la sécurité sociale (). / 2° Les données d’état civil suivantes pour chaque assuré : / a) Son nom de famille ; / b) Son nom d’usage ; / c) Ses prénoms, en distinguant le cas échéant son prénom d’usage ; / () « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » () la correspondance entre le contenu du système national de gestion des identifiants avec celui du répertoire national d’identification des personnes physiques est assurée par des mises à jour quotidiennes. / Le système national de gestion des identifiants est alimenté quotidiennement par les données du répertoire national d’identification des personnes physiques et par les données transmises par les organismes de protection sociale à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. / () Le contenu du dossier d’identification est accessible à tous les organismes dont les missions le justifient. / Le système national de gestion des identifiants met à la disposition des organismes qui gèrent la situation de l’assuré un service de notification des modifications intervenant dans l’état civil des personnes (). « . Aux termes de l’article 6 dudit décret : » Les personnes auxquelles les données mentionnées à l’article 2 se rapportent sont informées des modalités d’exercice de leurs droits d’accès et de rectification des données les concernant par les organismes de protection sociale. / () Le droit de rectification des données, prévu par l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, s’exerce auprès des organismes de protection sociale auxquels la personne est rattachée. / () « . Aux termes de l’article R. 161-1 du code de la sécurité sociale : » Toute personne affiliée aux assurances sociales ou rattachée aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d’allocations ou prestations servies par ces organismes est identifiée par le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques qui lui a été attribué à sa naissance par l’Institut national de la statistique et des études économiques si cette personne est née en France ou, sur la base des pièces d’identité et d’état civil qu’elle communique, à l’occasion de sa première activité professionnelle en France ou sa première démarche devant être effectuée en vue du bénéfice d’une allocation ou prestation de sécurité sociale, par l’organisme mentionné à l’article L. 222-4 par délégation de l’Institut mentionné ci-dessus, si cette personne est née à l’étranger. / Pour les personnes nées à l’étranger, le recueil des pièces justificatives nécessaires à l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme de sécurité sociale de base auprès duquel sont effectuées les démarches en vue du bénéfice d’une prestation de sécurité sociale. Celui-ci se charge des échanges nécessaires avec l’organisme mentionné à l’article L. 222-4. / () ". Il résulte par ailleurs du guide de l’identification réalisé par la direction de la sécurité sociale et l’Institut national de la statistique et des études économiques qu’une demande de litige intervient notamment lorsque l’assuré demande une modification d’état civil, laquelle nécessite une mise à jour du SGNI à partir de la pièce d’état civil justifiant la modification. Dans ce cadre, le SANDIA peut rejeter la demande au motif que la pièce ne figure pas dans la liste des pièces admises pour l’identification et est, par suite, irrecevable.
3. D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / () ». Il résulte par ailleurs du décret exécutif n° 14-75 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 26 février 2014, que la liste des documents d’état civil en usage dans les communes et services consulaires est fixée en annexe du décret, dont il ressort notamment que les extraits et copies d’actes de naissance sont établis sur le formulaire EC7 alors qu’ils étaient précédemment établis sur le formulaire EC12. Il résulte en outre de l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, pris pour l’application de ce décret et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 7 janvier 2015, que l’acte doit comporter un code barre et un numéro de code barre. Enfin, l’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil algérien dispose notamment que les actes d’état civil mentionnent l’identité de l’officier d’état civil et, pour les actes de naissance, la date et le lieu de naissance des parents.
4. En l’espèce, il est constant que la copie d’acte de naissance transmise par le requérant a été établie sur l’ancien formulaire EC12, qu’elle ne comporte ni code barre ni numéro de code barre et ne mentionne ni l’identité de l’officier d’état civil qui l’a établi, ni les dates et lieux de naissance des parents de M. A, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme établie selon les formes usitées en Algérie et comme bénéficiant, par suite, de la présomption de validité instituée par l’article 47 du code civil. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration l’a écartée comme irrecevable et a rejeté pour ce motif la demande de rectification du prénom du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision rejetant la demande de modification du prénom du requérant n’est entachée d’aucune illégalité fautive.
7. D’autre part, à supposer même que la modification initiale du prénom du requérant soit constitutive d’une faute, ce dernier, qui se borne à alléguer qu’il a été privé de ses droits aux allocations familiales et à l’aide personnalisée au logement, qu’il n’a pu présenter de dossier de déménagement à un bailleur social, qu’il n’a pu présenter de demande d’aide juridictionnelle dans le cadre d’un précédent contentieux et qu’il a subi un préjudice moral important, ne produit aucun élément de nature à établir l’existence et l’importance des préjudices dont il demande réparation ni le lien de causalité entre ces préjudices et la faute alléguée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles tendant au bénéfice des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Stienne-Duwez et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2205841
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