Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2206327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2022, le 21 mars 2024 et le 19 avril 2024, la société AST Groupe, représentée par Me Jacques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Luzinay a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire déposée le 1er mars 2022, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Luzinay, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis tacite, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Luzinay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne pouvait retirer le permis de construire tacitement accordé le 1er juin 2022 sans procédure contradictoire préalable ;
— il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en l’absence de débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable et d’un état d’avancement suffisant de ce projet ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’étude ;
— aucune substitution de motif ne pourra intervenir, dès lors que la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ne pouvait fonder qu’un refus et que les motifs avancés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la commune de Luzinay, représentée par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société AST Groupe une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— il y a lieu de procéder à une substitution de motif dès lors qu’en tout état de cause, un refus pouvait être opposé sur la base de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par lettre du 6 novembre 2024, le tribunal a demandé à la commune de Luzinay, en application de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative de produire la demande de pièces complémentaires du 25 mars 2022 ainsi que les conditions générales d’utilisation du guichet numérique des autorisations d’urbanisme.
La commune de Luzinay, en réponse à cette demande, a produit des observations et des pièces le 19 novembre 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Perrier, substituant Me Jacques, avocat de la société AST Groupe, et de Me Combaret avocat de la commune de Luzinay.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2022, la société AST Groupe a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d’un silo, de ses annexes et la construction de trois bâtiments collectifs et de sept maisons individuelles pour un total de 44 logements créés, sur un terrain cadastré section B n° 508, 509 et 1815, sis 104 rue des Marchands, à Luzinay (Isère). Dans la présente instance, la société requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Luzinay a décidé de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; /c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager () « . Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-22 du même code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration, d’une demande de pièces complémentaires ou d’une notification de majoration, de prolongation ou de suspension du délai d’instruction, un permis tacite naît à l’expiration du délai fixé pour l’instruction de la demande qui est de trois mois pour la construction de plusieurs immeubles et maisons comme en l’espèce. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle le pli accompagnant sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demandes de permis a été déposée par la société AST Groupe le 1er mars 2022. Le délai d’instruction de cette demande, qui était de trois mois, expirait ainsi le 1er juin 2022. En l’absence de demande de pièce complémentaire ou de décision expresse régulièrement notifiée avant l’expiration de ce délai, un permis de construire tacite est intervenu. S’il ressort des pièces du dossier que le dossier est considéré comme incomplet depuis le 25 mars 2022 sur le site du guichet numérique des autorisations d’urbanisme, la commune de Luzinay, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, reconnaît qu’aucune demande de pièce complémentaire n’a été envoyée à la société requérante. Il en résulte que l’arrêté du 30 mai 2022, notifié le 3 juin suivant, doit être regardé comme retirant le permis tacite né le 1er juin 2022. D’autre part, il est constant que ce retrait est intervenu sans mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui a privé la société AST Groupe d’une garantie. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cet arrêté a été adopté au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 mai 2022 doit être annulé. Par application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Luzinay délivre à la société AST Groupe le certificat mentionné par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Luzinay doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société AST Groupe tendant à la condamnation de la commune de Luzinay à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 30 mai 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Luzinay de délivrer à la société AST Groupe le certificat mentionné par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société AST Groupe et à la commune de Luzinay.
Copie en sera adressée à la SELARL MJ Synergie et à la SELARL Marie Dubois.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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