Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C A, représentée par
M. B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les arrêtés des 22 avril 2025 et 9 avril 2025 par lesquels le maire de la commune d’Asnières-Sur-Seine l’a placé en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-Sur-Seine de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-Sur-Seine à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est justifiée dès lors que son épouse ne travaille pas, qu’il a trois enfants et ne peut plus faire face à ses charges ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente,
— elle est entachée d’un défaut de motivation,
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du conseil médical réuni en formation plénière préalablement à son édiction,
— elle est entachée de rétroactivité illégale,
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation sur sa date de consolidation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juin 2025 sous le numéro 2510921 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. C A, est adjoint technique territorial affecté au service logistique de la commune d’Asnières-Sur-Seine. Il a été victime d’un accident de service survenu le
15 septembre 2024. Le maire de la commune d’Asnières-Sur-Seine a, par un arrêté du 22 avril 2025, décidé que l’état de santé de M. A était consolidé au 23 mars 2025 et placé l’intéressé en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 19 mars jusqu’au 23 mars 2025 et relevé que ses arrêts postérieurs relèvent de la maladie ordinaire, puis par un arrêté du 9 mai 2025 a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire du 24 mars 2025 au 15 juin 2025. Par la présente requête, M. C A à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. M. A fait valoir qu’il y a urgence à suspendre les deux arrêtés en litige dès lors que son placement en congé de maladie ordinaire le prive à compter du mois de juin 2025 de la moitié de son traitement et qu’il lui est impossible de faire face à ses charges courantes alors que son épouse ne travaille pas et qu’il a trois enfants à charge. En l’espèce, la décision en litige n’a pas pour objet de priver M. A de la totalité de son traitement. Par suite la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, en se bornant à produire un grand nombre de factures correspondant à la période de septembre 2024 à juin 2025 relatives à ses charges fixes mensuelles et à divers autres achats de la vie courante sans établir en particulier le montant mensuel de sa rémunération, M. A n’établit pas la réalité de sa situation financière ni l’étendue des difficultés auxquelles il doit faire face. En outre, l’intéressé est informé depuis le 22 avril 2025 que ses arrêts de maladie postérieurs au 23 mars 2025 seraient pris au titre de la maladie ordinaire et a attendu le 16 juillet 2025 pour introduire un recours. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A ne justifie pas que les décisions contestées le placent dans une situation de grande difficulté financière de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision en litige. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du litige , en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune d’Asnières -Sur-Seine .
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025 .
La juge des référés,
Signé
C. COLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°251283
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