Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 31 juil. 2025, n° 2311415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A… F… C… épouse D…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du 27 octobre 2022, soit 6 600 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du 27 avril 2022 ;
- elle est hébergée avec son époux et leurs trois enfants mineurs dans un logement présentant un caractère insalubre dont le loyer n’est pas adapté à leurs capacités financières ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 avril 2022, désigné Mme C… épouse D… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… épouse D… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 11 mai 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… épouse D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de de 200 euros par mois à compter du 27 octobre 2022, soit 6 600 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… épouse D… le 27 avril 2022, sans toutefois préciser les motifs de sa décision. Il résulte de l’instruction que la requérante, son époux et leurs trois enfants résident dans un logement de 65m² fortement mansardé et caractérisé par un défaut de ventilation, une prolifération de moisissures et une forte humidité dans toutes les pièces, comme en atteste le rapport de visite du service hygiène de la ville de Pierrefitte-sur-Seine en date du 20 décembre 2019. La persistance de cette situation, à compter du 27 octobre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… épouse D… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend du 27 octobre 2022 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment de la naisse d’un enfant postérieurement à la date de la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 300 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… épouse D… la somme de 3 300 euros.
Sur les dépens :
La présente instance ne comporte pas de dépens. Il s’ensuit que les conclusions de Mme C… épouse D… tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… épouse D… la somme de 3 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… épouse D…, à Me Commerçon, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
G. B…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Étranger ·
- Mesures d'urgence ·
- Député ·
- Mineur ·
- Cameroun
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Villa ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Enfant
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Transport ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chine ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Visa ·
- Consulat ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Urgence ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Violence
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Décès ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.