Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2025, n° 2305107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. F D et
Mme G E doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 prise sur recours administratif préalable en date du 24 avril 2023, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à leur demande de rétroactivité suite à la suspension pour trois mois du revenu de solidarité active à compter du 5 janvier 2023.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont pas reçu la lettre recommandée ;
— ils ont eu des difficultés financières en raison de la suspension du revenu de solidarité active.
Les 11 juillet 2023 et 20 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
— les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E perçoivent le revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 2018. Par une décision du 5 janvier 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à défaut du renouvellement des contrats d’engagement réciproques des intéressés arrivés à échéance, a suspendu le versement de l’allocation pour une durée de trois mois. Les requérants ont signé lesdits contrats le
11 avril 2023 et leurs droits ont été rétablis à compter de cette date. Ils doivent être regardés comme demandant l’annulation de la suspension du revenu de solidarité active et le bénéfice de la rétroactivité du versement de cette allocation pour la période du 5 janvier 2023 au
10 avril 2023.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers France Travail, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la suspension des droits au revenu de solidarité active contestée par M. D et Mme E a été prononcée en raison du défaut de renouvellement des contrats d’engagement réciproques arrivés à échéance des intéressés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les courriers recommandés pour absence de contrat d’engagement réciproque ont été présentés à M. D et Mme E le
11 octobre 2022 à l’adresse qu’ils avaient indiquée à l’administration, et sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, les requérants qui n’ont pas signé leur contrat d’engagement réciproque, sans motif légitime, ne sont pas fondés à contester la décision en date du 10 mai 2023, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a suspendu leurs droits au revenu de solidarité pour trois mois et a rejeté leur demande de versement rétroactif du revenu de solidarité active. Par suite, il convient de rejeter la requête présentée.
6. En second lieu, les difficultés financières dont se prévalent les requérants sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative a confirmé la suspension de leurs droits au revenu de solidarité active et a rejeté leur demande de rétroactivité. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D et Mme E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, Mme G E et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. A C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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