Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2428856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, Mme A B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier SIS ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que la décision :
— est signée par une autorité incompétente ;
— n’est pas motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission de titre de séjour aurait dû être saisie ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que c’est elle qui a été victime d’agressions sexuelles entre 2007 et 2008 ;
— méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli
— et les observations de Me Ottou représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée en France en 1999. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. » Selon le II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. » Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.
4. D’autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
5. Si l’arrêté attaqué a été notifié à Mme B avec la mention des voies et délais de recours, une telle notification par voie postale n’a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures dès lors que seule une notification par voie administrative était de nature à faire courir un tel délai. Par ailleurs, la requête de Mme B a été enregistrée le 29 octobre 2024, dans le délai raisonnable d’un an, qui avait commencé à courir à la date de notification de l’arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. Pour refuser de renouveler à Mme B, sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 12 janvier 2021 à une peine d’amende pour abus de confiance et le 26 juin 2023, au paiement d’une somme de 300 euros d’amende pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, ces seules condamnations, compte tenu de leur nature ne saurait suffire à considérer que la présence de Mme B sur le territoire français serait de nature à constituer actuellement une menace à l’ordre public. En outre, si le préfet de police soutient que l’intéressée est également connue défavorablement pour de faits d’agressions sexuelle entre 2007 et 2008, force est de constater comme elle l’établit en produisant le jugement correctionnel correspondant, que la requérante, âgée de 14 ans à l’époque des faits, en était la victime et non l’auteur. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour pour ce motif d’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. La requérante ayant été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ottou, conseil de la requérante, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Au cas où la requérante ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle la même somme sera versée directement à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 26 juin 2024 du préfet de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser dans les conditions fixées au point 10.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ottou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gros, président,
— M. Feghouli, premier conseiller,
— M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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