Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 oct. 2025, n° 2518319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Loison, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025, valant rejet de sa demande de titre de séjour, par laquelle l’administration a procédé à la clôture de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire :
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de validité de quatre ans portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation au motif qu’il est dépourvu de tout document de séjour alors qu’il est entré régulièrement en France, qu’il ne peut bénéficier des droits attachés à un séjour régulier ni accéder à un emploi ou s’inscrire à une formation, qu’il est exposé à un risque d’éloignement et que sa situation contribue à maintenir sa famille dans une situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant camerounais né le 20 décembre 2005, a déposé le 16 décembre 2024, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui a fait l’objet d’une clôture le 26 mai 2025. Si le requérant allègue que cette clôture porte atteinte à sa situation et à celle de sa famille, il n’établit pas que cette mesure, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme un refus de titre de séjour, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ces situations, alors notamment qu’il ne justifie pas de perspectives d’emploi ni de formation et qu’au demeurant la clôture se borne à l’inviter à renouveler ultérieurement sa demande de titre de séjour, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas avoir fait. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mesure en litige, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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