Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2025, n° 2508664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lacherie, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de péril imminent du 31 juillet 2025 du maire de la commune d’Allouagne lui ordonnant la dépose complète de la clôture située au 18 rue du Onze Novembre, parcelle cadastrée section AH n°58 sur le territoire de la commune, sauf à ce qu’il y soit procédé à ses frais et risques passé un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allouagne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté lui ordonne de réaliser des travaux pour un montant global d’environ 8 000 euros toutes taxes comprises ; il ne perçoit qu’un revenu fiscal de référence de 1 799 euros par mois ; il a également saisi le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise concernant l’état de la palissade ; cette expertise doit permettre de s’assurer qu’aucun travaux de confortement de la palissade n’est possible ; l’exécution de l’arrêté privera d’intérêt la mesure d’expertise sollicitée au Tribunal ;
Sur le doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est entaché d’irrégularité, dès lors que l’expertise préalable à l’arrêté de péril n’a pas été menée contradictoirement ; les services de la commune ne l’ayant pas informé de la tenue des opérations d’expertise ; il ajoute qu’un agent municipal est à l’origine de la ruine de la clôture suite à une intervention illégale sur un arbre situé à l’intérieur de sa propriété ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation qui implique pour le maire d’obtenir l’autorisation du président du tribunal judiciaire compétent avant de procéder d’office à la démolition complète d’un ouvrage ;
- l’arrêté est illégal en tant qu’il prévoit un délai d’un mois pour réaliser les travaux alors que l’expert préconise dans son rapport que les travaux soient exécutés dans un délai de deux mois ;
- le maire de la commune a commis un détournement de pouvoir afin d’empêcher une procédure indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune d’Allouagne, représentée par Me Hareng, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’autorité compétente peut édicter un arrêté de mise en sécurité en procédure d’urgence sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation sans avoir l’obligation préalable de recourir à la désignation d’un expert judiciaire, ni de mettre en œuvre une procédure préalable contradictoire ;
- le maire est compétent en cas de péril imminent que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article L.511-19 du code de la construction et de habitation ou sur celles de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; la dépose de la clôture est une mesure nécessaire et appropriée ; le chemin longeant la clôture constitue l’unique accès à un ensemble d’une vingtaine de maisons individuelles ; en cas d’urgence qualifiée, les pouvoirs de police générale lui permettent pas de procéder d’office à la dépose de la palissade ;
- l’arrêté de péril imminent n’est pas illégal au motif qu’il n’a pas suivi les préconisations de l’expert et a retenu un délai d’un mois et non de deux mois pour que les travaux soient réalisés par le propriétaire ;
- le maire de la commune n’a pas commis de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Lassaux a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Lacherie, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient également que la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que la démolition de la palissade est une atteinte irréversible à son bien immobilier ;
- et de Me Milhomme , substituant Me Hareng, représentant la commune d’Allouagne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ; elle fait valoir qu’il y a urgence à exécuter l’arrêté de péril imminent, dès lors que la clôture en béton peut s’effondrer sur les passants ; des barrières de sécurité ont été installées le long de la clôture aux endroits les plus atteints mais ne permettent pas de sécuriser cette zone de passage ; la ruine de la palissade résulte de l’arbre qui a poussé contre cet ouvrage comme en témoigne la présence d’une souche affleurant à la base de la clôture ; cet arbre qui est dans la propriété de M. B… a fini par s’affaisser sur cette clôture du fait d’une tempête ; à aucun moment un agent municipal est à l’origine de la destruction partielle de la palissade.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ». Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. En présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne peut l’ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en faisant réaliser ces travaux aux frais de la commune.
3. M. A… B… est propriétaire d’une palissade en béton située au fond de son jardin, sis 18 rue du Onze Novembre à Allouagne. Le maire d’Allouagne a pris, le 31 juillet 2025, un arrêté de mise en sécurité urgente afin de faire cesser le danger imminent que constitue la ruine de la palissade séparant la propriété de M. B… et la rue. Ce même arrêté ordonne au requérant de déposer l’ensemble de la palissade dans un délai d’un mois, sauf à ce que ces travaux de démolition soient réalisés d’office à ses frais et risques. M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Si, comme il a été rappelé au point 2, le maire de la commune peut faire usage de ses pouvoirs de police générale et ordonner, dans certaines situations, la démolition d’un ouvrage, il ne peut le faire aux frais du propriétaire. Ainsi, à supposer même que l’état de la palissade du requérant constitue une situation de péril particulièrement grave et imminent, les dispositions de l’article L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales ne peuvent pas fonder l’arrêté litigieux qui prévoit qu’en l’absence de réalisation par M. B… de travaux de dépose de la palissade dans le délai d’un mois qui lui a été prescrit, le maire de la commune effectue ces travaux aux frais et risques de l’intéressé. Par conséquent, la commune d’Allouagne ne peut pas se prévaloir de ces dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les pouvoirs de police générale du maire pour justifier cet arrêté et notamment que les travaux qu’elle envisage de réaliser d’office le soient aux frais du requérant.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que cet acte méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il ne prévoit pas l’obtention préalable de l’autorisation du président du tribunal judiciaire avant de procéder d’office à la démolition complète de l’ouvrage aux frais de son propriétaire est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant et de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure contestée, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. En l’espèce, comme il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué qui prescrit la démolition d’une clôture en béton de près de 23 mètres de long et la réalisation d’office des travaux à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de cet acte. Cet arrêté est de nature à porter, en cas d’exécution, une atteinte irréversible au bien du requérant. Il résulte de l’instruction que l’expert désigné par le tribunal administratif de Lille dans le cadre d’une procédure de péril imminent a estimé, lors de l’établissement de son rapport, au cours du mois de juillet 2025, que les travaux devaient être effectués dans un délai de deux mois. Il résulte en outre de l’instruction que le maire de la commune est en mesure de sécuriser les lieux par l’installation de barrières de sécurité comme il l’a déjà fait sur une partie du mur. Dans ces conditions, la commune d’Allouagne n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence telle que l’exécution immédiate de l’arrêté s’imposerait sans que le maire ne puisse attendre l’obtention d’une autorisation de démolition complète de l’ouvrage par du jugement président du tribunal judicaire dans le cadre d’une procédure accélérée prévue l’article L.511-19 précité. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025 en tant qu’il n’a pas prévu l’obtention d’une autorisation par jugement du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée de démolir l’ensemble de la palissade de M. B….
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune d’Allouagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme que demande M. B… au titre des frais de même nature. Par ailleurs, en l’absence de dépenses justifiées dans le cadre de la présente instance, la demande de condamnation aux dépens présentée par le requérant ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 31 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Allouagne a ordonné la démolition de la clôture appartenant à M. B…, située au 18 rue du Onze Novembre en tant qu’il ne prévoit pas d’obtenir par jugement du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée l’obtention d’une autorisation préalable à la démolition complète de cet ouvrage est suspendu.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par la commune d’Allouagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Allouagne.
Fait à Lille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
e greffier,
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