Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 27 déc. 2024, n° 2215122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 2022 et 29 novembre 2024, Mme B C et M. A E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs cinq enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 40 000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis par toute la famille, du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement, alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er juillet 2020 ;
— ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence dès lors que jusqu’à leur relogement le 16 mai 2024, ils résidaient dans un appartement suroccupé et insalubre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 1er juillet 2020, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par une ordonnance du 16 août 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 janvier 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de Mme B C seule demanderesse de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A E C et celles présentées en qualité de représentants légaux de leurs cinq enfants mineurs doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C, au motif qu’elle était dépourvue de logement/ hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 1er janvier 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée postérieurement au 16 mai 2024, date à laquelle le relogement de Mme C, a été assuré. La période d’indemnisation s’étend donc du 1er janvier 2021 au 16 mai 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 6 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C, la somme de 6 000 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C, la somme de 6 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Brochard, conseil de Mme C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A E C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. D La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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