Confirmation 30 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 janv. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Sur les parties
| Parties : | d' assurance AXA, AXA ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
Dossier Z
Par lettre du 19 septembre 2005 enregistrée le 29 septembre 2005, Y Z a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Foix contre la société AXA ASSURANCES, direction générale de Midi-Pyrénées à X SAINT-AGNE (31) du chef de dénonciation calomnieuse.
Il exposait à l’appui de celle-ci qu’après plusieurs décisions pénales défavorables dans lesquelles cette société d’assurances était partie civile, la Cour d’appel de Bordeaux l’a définitivement relaxé du chef de tentative d’escroquerie.
Ainsi, 'la dénonciation calomnieuse de AXA à l’encontre d’Y Z ne résulte que d’un acte spontané ayant pour finalité l’exercice de sanction contre le dénoncé’ ayant pour résultat une économie non négligeable d’un milliard de centimes.
Au visa des pièces produites, le procureur de la République de Foix requérait contre X… le 30 janvier 2006 l’ouverture d’une information du chef visé dans la plainte.
À l’issue de l’information, le 30 janvier 2007, par une ordonnance conforme aux réquisitions du Ministère Public, régulièrement notifiée à la partie civile et à son avocat le 31 janvier 2007, le juge d’instruction de Foix a dit n’y avoir lieu à suivre au motif que, 'compte tenu des éléments objectifs de l’enquête préliminaire initiale et de l’intervention incidente de la compagnie d’assurance AXA, la mauvaise foi de cette compagnie n’est pas attestée ; qu’en conséquence les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne sont pas caractérisés'.
Par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Foix en date du 1er février 2007, l’avocat d’Y Z a interjeté appel de cette décision ;
Cet appel, formé dans le délai de dix jours de la notification prévu à l’article 186 du code de procédure pénale, est recevable en la forme ;
Aux termes de son mémoire régulièrement déposé, la partie civile conclut à la réformation de l’ordonnance déférée et demande que la Cour dise et juge que la compagnie AXA s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse.
Le Ministère Public requiert confirmation de la décision déférée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la nuit du 28 au 29 janvier 1997 , un incendie détruisait une grande partie du Château des Salenques situé sur la commune de BORDES SUR ARIZE et appartenant à Y Z .
L’expert du laboratoire de police scientifique de Toulouse concluait à un incendie volontaire dont le départ était situé dans un local d’archives du deuxième étage.
Une information contre X… du chef d’incendie volontaire était requise par le procureur de la République de Foix dès le 31 janvier 1997.
À la suite de l’exécution de plusieurs commissions rogatoires, le juge d’instruction de Foix était saisi de plusieurs réquisitoires supplétifs les 30 juin 1997, 27 janvier et 18 mars 1998 du chef de tentative d’escroquerie à l’assurance, en l’espèce AXA, recel d’abus de biens sociaux , abus de confiance.
Le 18 mars 1998, Y Z était mis en examen par le juge d’instruction de Foix de ces différents chefs.
Concernant spécialement la tentative d’escroquerie à l’assurance, Y Z, par ailleurs fortement endetté, était soupçonné d’avoir surévalué un état des pertes adressé à la compagnie, notamment en y faisant figurer des meubles déplacés préalablement à l’incendie.
Au cours de cette information, le 18 septembre 1998, dix mois après la mise en examen d’Y Z, notamment du chef de tentative d’escroquerie à son préjudice, la compagnie AXA ASSURANCES se constituait partie civile à son encontre.
Elle devait maintenir son action civile pendant toutes les vicissitudes de la procédure :
— réquisitoire définitif du procureur de la République de Foix du 17 mars 1999 et ordonnance conforme du juge d’instruction de Foix renvoyant Y Z devant le tribunal correctionnel de Foix, notamment du chef de tentative d’escroquerie, et prononçant un non-lieu pour l’incendie volontaire dont l’auteur n’était pas identifié ;
— condamnation par le tribunal correctionnel de Foix le 2 juillet 1999 à 18 mois d’emprisonnement dont 6 fermes et à la publication de la décision pour tentative d’escroquerie, abus de confiance et recel d’abus de biens sociaux commis aux Bordes sur Arize entre février 1992 et novembre 1997 ;
— décision confirmée au fond, mais infirmée sur le quantum par le Cour d’appel de Toulouse le 13 janvier 2000 ;
— le 21 février 2001 la Cour de cassation avait cassé l’intégralité de cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Agen ;
— celle-ci avait, le 6 septembre 2001, confirmé le jugement sur la culpabilité et la peine, à l’exception de la mesure de publication de la décision ;
— à nouveau, le 4 septembre 2002, la Cour de cassation avait cassé l’intégralité de cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Bordeaux cette fois ;
— que le 20 janvier 2004 cette juridiction confirmait la décision déférée en ce qui concerne l’abus de confiance et le recel d’abus de biens sociaux mais le relaxait concernant la tentative d’escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance AXA.
La partie civile reproche dans son mémoire à la compagnie d’assurance d’avoir maintenu son action civile à son encontre connaissant le non-lieu dont elle bénéficiait pour l’incendie volontaire depuis 1999 et qu''elle savait pertinemment que l’expertise amiable qu’elle prétendait être une expertise opposable à la compagnie AXA, n’était en réalité qu’un préalable à une expertise, soit entre les experts, soit judiciaire'.
Il résulte de ce qui précède que les poursuites dont a fait l’objet Y Z n’ont aucunement été initiées par la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES, mais par le procureur de la République de Foix qui le 31 janvier 1997 a requis l’ouverture d’une information et qui a par la suite adressé trois réquisitoires supplétifs, notamment pour tentative d’escroquerie à l’assurance, conduisant à la mise en examen d’Y Z le 18 mars 1998.
Sa constitution de partie civile incidente du 18 septembre 1998 n’est aucunement une dénonciation spontanée à une autorité d’Y Z six mois après sa mise en examen décidée par le juge d’instruction de Foix, mais l’exercice d’un droit prévu par la loi en l’espèce l’article 2 du code de procédure pénale. Cette constitution de partie civile de la compagnie d’assurance n’est pas la cause de la poursuite pénale d’Y Z la conséquence des poursuites initiées et engagées par le Ministère Public dix-huit mois auparavant ; elle ne peut donc constituer la dénonciation pouvant entraîner des sanctions de l’article 226-10 du code de pénal.
Même plus, l’information n’a aucunement démontré, à l’encontre de ce qu’affirme Y Z, une quelconque mauvaise foi de la compagnie d’assurance dans l’exercice de ses droits.
L’infraction de dénonciation calomnieuse reprochée par la partie n’est caractérisée dans aucun de ses éléments constitutifs.
L’ordonnance de non-lieu dont appel doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
— Dit l’appel recevable en la forme ;
— Au fond, confirme l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction de Foix du 30 janvier 2007.
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