Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juin 2025, n° 2500965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M D… C… représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 11024 du 9 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’il est arrivé à Mayotte avant l’âge de 13 ans et y a le centre de ses intérêts familiaux.
-il est inséré socialement et a formulé des vœux pour poursuivre des études supérieures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M C… est né le 21 septembre 2001. De nationalité comorienne et sans document attestant la régularité de son séjour à Mayotte, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 juin 2025 et a été placé en rétention administrative. Par sa requête il demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. C… justifie avoir été scolarisé dès la primaire à Mayotte et avoir poursuivi cette scolarité jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel, suivie de celle du diplôme du brevet de technicien supérieur en 2023, il n’apporte pas d’élément d’information sur sa situation scolaire ou professionnelle depuis cette date, notamment pour l’année 2024-2025 sous réserve de la formulation en 2025 de vœux sur la plateforme « parcours sup ». Il ne justifie pas d’avantage de sa situation personnelle, autrement que par une attestation d’hébergement supportant des surcharges manuscrites, établie par Mme B… A… dont il ne précise pas le lien qu’il entretient avec cette dernière et dont l’identité et l’adresse ne correspondent pas à la personne mentionnée sur le récépissé de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne démontre pas non plus la réalité des liens familiaux dont il fait état, notamment avec ses frères et sœurs. Enfin, il n’apporte pas d’information utile attestant une insertion socio-professionnelle, sous réserve d’une inscription, datée, dans un club de foot. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il invoque.
5. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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