Rejet 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 nov. 2025, n° 2520242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, autorisant le travail dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, il est placé en situation de précarité, du fait de la suspension du contrat de travail de son épouse et de ses droits sociaux, alors qu’il a quatre enfants à charge et bénéficie d’un suivi médical lourd ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. B…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1963, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 octobre 2023 jusqu’au 9 octobre 2025. Il a sollicité le 7 août 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte et dans un délai de trois jours, de le convoquer pour le dépôt de sa demande et la remise d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’il est dans une situation de précarité, du fait de la suspension du contrat de travail de son épouse et de ses droits sociaux, alors qu’il a quatre enfants à charge et bénéficie d’un suivi médical lourd. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, ses enfants étant en outre âgés de 23, 19, 16 et 13 ans, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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