Rejet 15 avril 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2503922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 avril 2025, N° 2503996 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, le Syndicat Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale du Grand Lyon Métropole et de ses Etablissements Publics et M. E… B…, représentés par Me Marcellesi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le refus opposé à la demande d’autorisation d’absence « article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 » formulée par M. D… C… en prévision de la réunion du jeudi 17 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Métropole Grand Lyon, prise en la personne de son Président en exercice, de rétablir les droits syndicaux des requérants et de prendre toutes dispositions pour permettre la participation de M. C… à la réunion d’organismes directeurs du jeudi 17 avril 2025 et octroyer l’autorisation d’absence de l’article 17 aux membres du bureau pour réunion d’organisme directeur du 17 avril 2025 ;
.3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2503996 du 15 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance n° 2503996 du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande des requérants pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandaient la suspension. Les requérants ont accusé réception de cette ordonnance, le 18 avril 2025 pour le syndicat et le 24 avril 2025 pour M. A…. Cette ordonnance mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d’un mois, à compter de la notification du courrier, les requérants sont réputés s’en être désistés. Les requérants n’ont toutefois pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois. Dès lors, les requérants sont réputés s’être désistés de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Syndicat Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale du Grand Lyon Métropole et de ses Etablissements Publics et de M. E… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale du Grand Lyon Métropole et de ses Etablissements Publics, à M. E… B… et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
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