Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 11 oct. 2024, n° 2210879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la société MIR Couture/AS Couture, représentée par Me Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France a préempté un immeuble situé 67, rue Louise Michel à Levallois-Perret ;
2°) de mettre à la charge de l’Établissement public foncier d’Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que la motivation est stéréotypée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— la convention d’intervention foncière et ses avenants sont irréguliers ;
— la décision attaquée n’a pas été régulièrement prise en application de la convention d’intervention foncière dès lors qu’elle ne vise pas une opération comprenant majoritairement des logements locatifs sociaux ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une approbation tacite du préfet de région en méconnaissance de l’article 18 du décret du 13 septembre 2006 ;
— l’Établissement public foncier d’Ile-de-France ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de la réalité d’un projet répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— elle n’a pas été transmise au préfet ;
— elle n’a pas été publiée sur le site informatique de l’Établissement public foncier d’Ile-de-France en méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, l’établissement public foncier d’Ile-de-France, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société MIR Couture/ AS Couture ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ivanovic, représentant la société MIR Couture/ AS Couture, et de Me Pupponi, substituant Me Ceccarelli-Le Guen, représentant l’Établissement public foncier d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2021, la société IDVAL Patrimoine, par l’intermédiaire de Me Gueroult, a adressé à la commune de Levallois-Perret une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble situé 67, rue Louise Michel à Levallois-Perret, cadastré section U numéro 91, dont elle est propriétaire. Par une décision du 20 janvier 2022, le directeur général de l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a décidé d’exercer le droit de préemption sur cet immeuble en vue de réaliser six logements locatifs sociaux et des locaux commerciaux en rez-de-chaussée dans le cadre d’une réhabilitation de l’immeuble, aux prix de 2 105 000 euros, auquel s’ajoute une commission de 150 000 euros toutes taxes comprises à la charge de l’acquéreur. Par la présente requête, la société MIR Couture/ AS Couture, titulaire d’un bail commercial au sein de l’immeuble objet de la décision de préemption, demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l’Etat dans le département lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l’Etat peut déléguer ce droit () à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, (). Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du même code. ».
3. La société requérante fait valoir qu’en l’absence d’affichage de la délibération n°125 du conseil municipal de Levallois-Perret du 26 novembre 2021 ainsi qu’en l’absence de délégation de compétence régulière du préfet des Hauts-de-Seine à l’EPFIF, le directeur général de cet établissement n’était pas compétent pour prendre la décision en litige.
4. Par un arrêté DRIHL/SHRU n°2020-79 du 21 décembre 2020, accessible au juge comme aux parties, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la carence définie par l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de Levallois-Perret, et exerce dès lors le droit de préemption sur cette commune dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté DRIHL/SHRU n°2021-178 du 13 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2021, délégué l’exercice du droit de préemption à l’établissement public foncier d’Ile-de-France en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme, pour l’acquisition d’un immeuble sis au 67 rue Louise Michel, à Levallois-Perret. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la délibération n°125 du conseil municipal de la commune de Levallois-Perret du 26 novembre 2021 qui approuve l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière entre la commune de Levallois-Perret, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et l’EPFIF, n’ait pas été affichée est sans incidence sur la compétence de l’auteur de la décision dès lors que la compétence pour préempter le bien relevait du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la convention d’intervention foncière mentionnée ci-dessus et ses avenants sont irréguliers, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention d’intervention foncière du 25 juin 2019 précitée : « Maitrise foncière / L’EPFIF procède à l’acquisition par tous moyens de chacune des parcelles des sites dits » 67/69 rue Jean Jaurès « et » A « référencés en annexes 1 et 2. / Cas particulier de certaines opérations hors secteurs d’intervention / Dans le cadre de l’article L210-1 du code de l’urbanisme, si la commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris au titre de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et dans les cas où l’article L210-1 prévoit que le droit de préemption est exercé par le représentant de l’Etat dans le département, l’EPFIF, avec l’accord de la commune, peut être délégataire de l’exercice du droit de préemption en dehors des secteurs d’intervention mentionnés en supra () ». Aux termes de l’article 5 de cette même convention : « Contenu du programme / Sur le site de maitrise foncière dit » 67/69 rue Jean Jaurès « , le programme comporte environ 30 logements sociaux / Sur le site de maitrise foncière dit » A « , le programme comporte environ 30 logements sociaux / Les opérations réalisées hors secteurs d’intervention visées à l’article 4 comporteront au moins 30% de logements sociaux ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble préempté est situé en dehors des secteurs d’intervention et comporte, conformément aux dispositions de la convention d’intervention foncière précitée, au moins 30% de logements sociaux. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n’a pas été prise conformément à la convention d’intervention foncière.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France : " Le contrôle de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France est exercé par le préfet de la région d’Ile-de-France. Les dispositions des I et III de l’article R. * 321-18 et I à III de l’article R. * 321-19 du code de l’urbanisme s’appliquent à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France « . Aux termes de l’article R. 321-19 du code de l’urbanisme : » () les délibérations du conseil d’administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l’exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l’exercice par l’établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu’il a préalablement approuvée. Lorsque l’exercice par l’établissement du droit de préemption ou de priorité n’est pas prévu par une de ces conventions, l’absence de rejet ou d’approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite. () ".
9. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision en litige, le directeur général de l’EPFIF a exercé le droit de préemption dans les conditions prévues par une convention d’intervention foncière mentionnée à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, cette convention ayant été approuvée par le préfet de région d’Ile-de-France par une délibération du bureau de l’EPFIF n°B19-1-21 du 15 mars 2019 antérieure à la décision de préemption en litige, de sorte que cette décision est devenue exécutoire dès sa transmission au préfet de la région Ile-de-France. Par ailleurs, l’EPFIF produit un courriel établissant que la décision de préemption en litige a été transmise le 21 janvier 2022 au préfet de la région Ile de France qui en a accusé réception le même jour. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui n’avait pas à faire l’objet d’une approbation du préfet de région, ne méconnait pas l’article 18 du décret du 13 septembre 2006 précité.
10. En cinquième lieu, comme exposé au point 9 et contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la décision de préemption attaquée a été transmise le 21 janvier 2022 au préfet de la région Ile-de-France.
11. En sixième lieu, aux termes du sixième paragraphe de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. () ».
12. Les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles la décision de préemption fait l’objet d’une publication, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’instaurer une nouvelle condition de légalité de la décision de préemption tenant à la publication de ladite décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de publication de la décision en litige sur le site informatique de l’EPFIF est inopérant et doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat (). ».
14. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
15. D’une part, la décision de préemption litigieuse vise notamment la convention d’intervention foncière conclue le 25 juin 2019 entre la commune de Levallois-Perret, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et l’EPFIF et son avenant n°1 en date du 17 janvier 2022, précise la nature de l’opération envisagée dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble objet de la préemption, et explicite les raisons ayant conduit l’EPFIF à exercer sur cet immeuble le droit de préemption que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délégué par arrêté du 13 décembre 2021. Elle est ainsi suffisamment motivée.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Levallois-Perret a, comme exposé au point 4, fait l’objet d’un arrêté de carence pour n’avoir pas atteint ses objectifs de construction de logements sociaux fixés par le préfet des Hauts-de-Seine pour la période triennale 2017-2019, qu’une convention d’intervention foncière a été conclue entre la commune de Levallois-Perret, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et l’EPFIF relative à l’intervention foncière de l’EPFIF pour la réalisation de programmes de logements sociaux et que par une lettre en date du 14 janvier 2022, l’office public de l’habitat Levallois Habitat a indiqué à l’EPFIF envisager la réalisation d’un projet d’acquisition-préemption pour créer des logements locatifs sociaux au sein de l’immeuble préempté. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision en litige que le bien objet de la préemption « est fortement dégradé et inhabitable, et qu’une intervention publique permettra une création de logements répondant aux objectifs de mixité sociale ». Enfin, il ressort du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret que ce dernier fixe comme objectif la poursuite de l’effort engagé en matière de développement du logement social. Ces éléments sont suffisants pour établir l’existence d’un projet de construction de logements sociaux permettant de justifier la décision de préemption. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’EPFIF ne justifiait pas, à la date de la décision de préemption contestée, de la réalité d’un projet d’aménagement suffisamment précis permettant de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société MIR Couture/AS Couture doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPFIF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société MIR Couture/AS Couture demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MIR Couture/AS Couture la somme demandée par l’EPFIF au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MIR Couture/ AS Couture est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MIR Couture/ASCouture et à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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