Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2516360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Kadoch, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour du préfet de police en date du 4 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre et qu’elle risque de perdre son emploi ainsi que le bénéfice d’une attribution de logement social ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2516364 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 25 septembre 1962, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 mai 2019 au 3 mai 2023, dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un courriel en date du 4 septembre 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 4 septembre 2024, la requérante soutient que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle risque de perdre son emploi ainsi que le bénéfice d’un logement social.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B n’a saisi le juge des référés de la présente contestation que le 12 juin 2025, soit plus de neuf mois après la notification de la décision de classement sans suite contestée, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité. Ainsi, la condition d’urgence ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516360/6-3
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